Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1004

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée12 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
12037

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.424

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'ordonnance que suite à son accident du travail survenu le 25 novembre 2015, Mme V... avait été en congé maladie à compter du 26 novembre 2015sans discontinuer pendant l'année 2016 ; que la société Ainaydis faisait valoir que Mme V... avait perçu un complément maladie de son employeur du 26 novembre 2015 au 17 janvier 2016, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une prime annuelle au titre de l'année 2016 qu'au prorata des 17 jours pendant lesquels elle avait perçu un complément de salaire de la société Ainaydis (conclusions de l'exposante p 11); qu'en faisant droit à la demande de rappel de prime annuelle de Mme [...] correspondant à 100% de son salaire forfaitaire mensuel, sans rechercher quelle avait été

12038

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-10.737

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 12 octobre 2017), à compter des mois de juin et juillet 2004, Mme U... a publié des articles pour la revue mensuelle l'Arche et a également fourni des prestations pour le site Akadem, site numérique enregistrant des conférences d'associations et les diffusant sur internet. 2. Par courrier du 23 février 2011, le directeur général du Fonds social juif unifié (le FSJU), association déclarée d'utilité publique regroupant diverses associations adhérentes qu'il représente dans les domaines du social, de la culture, de l'enseignement et de la jeunesse, également directeur de publication de l'Arche, l'a informée de la suspension de leur collaboration. A partir du mois de mars 2011, Mme U... n'a plus été sollicitée. 3.

12039

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.725

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que l'exposante ne justifiait pas de contrainte particulière en ce qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés

12040

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.724

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que l'exposante ne justifiait pas de contraintes particulières en ce qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés

12041

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.723

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il était fondé, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que l'exposant ne justifiait pas de contrainte particulière en ce qu'il ne démontrait pas qu'il aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'il

Rupture conventionnelleCassation+8
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12042

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.722

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il était fondé nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail dès lors qu'il était acquis, qu'à l'instar des collaborateurs ayant travaillé en même temps que lui, il avait été privé de toute indépendance rédactionnelle et qu'il avait été soumis à des directives, un pouvoir de contrôle et de sanction ; qu'en affirmant encore que l'exposant ne justifiait pas de l'existence de contraintes, et de directives ou d'un pouvoir de sanction, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les

12043

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.179

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Made agencement sera tenue in solidum

12044

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.457

Cour de cassation

de dommages et intérêts pour rupture abusive, de 104,99 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'AVOIR débouté les ayants droits du salarié du surplus de leurs demandes, d'AVOIR condamné l'employeur à payer aux ayants droits du salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure prud'homale et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement de M. F... Que M. F...

12045

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.752

Cour de cassation

Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, rejetant le contredit de la société Expertise et conseil, se déclare compétente pour statuer sur le litige opposant cette société à la salariée ; Attendu cependant que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

12046

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.166

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que la demande du salarié est étayée, c'est à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord jugé – à bon droit – sans effet la convention de forfait en jours appliquée donc de manière illicite par l'employeur, lequel avait ainsi à tort soustrait M. C... du régime de droit commun du décompte de la durée du travail en heures, avec droit à rémunération majorée des heures supplémentaires ; qu'elle a encore constaté la production par M. C... de tableaux indiquant pour chaque jour ouvré les horaires travaillés et les heures supplémentaires accomplies entre le 30 août 2010 et le 28 octobre 2013, de plannings établis

12047

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.336

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au soutien de sa demande, M. N... produit : - une pièce 15 dite « décompte des trajets » dans le bordereau de communication de pièces qui, chaque jour, mentionne le nombre d'heures accomplies en temps de trajet et en temps de travail et fait la somme, chaque semaine, du cumul des heures de trajet et de travail ; - une pièce 14 dite « décompte des heures supplémentaires

12048

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-19.543

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Laboratoire Science et Nature ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, de sorte qu'elle ne renverse pas la présomption simple de travail à temps complet ; et qu'il n'est dans ces conditions pas nécessaire d'examiner le second critère relatif à la disposition permanente de la salariée ; Attendu que le jugement déféré ayant fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps plein est par conséquent confirmé ; 1.2 Sur les conséquences financières Attendu que la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein entraîne l'obligation pour l'employeur de rémunérer la salariée sur la base d'un temps de travail complet ;

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