Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1003

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée12 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2020, 15/07452

Cour d'appel

Madame [Z] [G] a été engagée par la SARL CGM Constructions à compter du 27 mai 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire commerciale, niveau 1, échelon 1, coefficient 100, relevant de la convention collective de la promotion immobilière, moyennant une rémunération horaire de 9,43 € pour sept heures de travail hebdomadaire ainsi que des commissions s'élevant à 3,5 % sur les ventes réalisées. Ce contrat n'est pas signé par madame [G]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2013 Madame [G] réclamait à l'employeur son contrat de travail ainsi qu'une commission d'un montant de 2852,50 euros correspondant à un contrat de vente portant sur un montant de 81 500 €. Le 13

Condamnation : 681 €Licenciement+12
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12026

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.666

Cour de cassation

par son supérieur Monsieur Y... , d'une charge de travail excessive et de pressions verbales répétées qu le mettaient dans un état de stress permanent. Enfin, les consorts C... invoquent, dans le rapport d'enquête produit par la société PROSERV émanant du CHSCT, saisi en octobre 2015, à l'occasion de la dénonciation de faits de harcèlement dans le cadre de la procédure prud'homale, l'attestation de Z... E... faisant état des propos de U... H... technicien de maintenance (sic) "qui lui a dit entre septembre à octobre de toute manière l'équipe travaux va être dissout et vous allez en baver", et se disant témoin également "de plusieurs disputes entre Mr Y... et B... C... au sujet du travail entre autre de la méthodologie et la réalisation des travaux".

12027

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-12.560

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination constitue l'élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, M. J... invoque l'aveu judiciaire de la part de Mme X... quant à l'existence d'un contrat de travail. L'article 1356 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

12028

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.999

Cour de cassation

l'employeur ; AUX MOTIFS QUE «Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la prime de douche sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017. En application des dispositions de l'article R.3121-2 du code du travail alors applicable : « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » Qu'il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que la collecte des flux des déchets est un travail insalubre et salissant. Que le temps passé à la douche doit donc être rémunéré au tarif normal des heures de travail. Que ce temps consacré à la douche est d'une durée de 15 minutes.

12029

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.590

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société Polysotis a méconnu très partiellement les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail en ne laissant pas le temps nécessaire aux opérations d'habillage. Que le non-respect de cet article cause nécessairement un préjudice aux intérêts collectif de la profession. Qu'il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 20 €. Que ni l'équité, ni les conditions économiques des parties ne justifient de dispenser la SAS Polysotis qui succombe à l'instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à (le salarié) la somme de 150 € à ce titre et déboutée de sa demande reconventionnelle au même titre.

12030

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-10.263

Cour de cassation

Il résulte des documents versés aux débats et notamment des relevés d'honoraires que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur L... s'élevait à 1.811,51 euros. Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Aux termes de l'article L7112-3 du même code, la durée du préavis pour les journalistes professionnels est de deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. En conséquence, il convient d'allouer à Monsieur L... la somme 3.623,02 euros, outre les congés afférents. Le jugement déféré sera infirmé s'agissant du quantum alloué. A la date du licenciement, Monsieur L...

12031

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.662

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée…

12032

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.882

Cour de cassation

l'employeur avait conclu avec les représentants syndicaux dans l'entreprise un accord collectif NAO pour 2013, prévoyant le gel des salaires, la cour d'appel qui a statué au vu d'un accord qui n'était pas applicable à la totalité de la période de référence sur laquelle la salariée réclamait une revalorisation de sa rémunération, a violé l'article 5 du titre III de la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de sa demande de rappel d'indemnité de frais de déplacement et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

12033

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.831

Cour de cassation

l'employeur à établir unilatéralement le programme indicatif de modulation et à s'affranchir du délai de prévenance afférent à la modification de ce programme en cas de « contraintes de circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité » ; que ce faisant, le salarié admettait en revanche, nécessairement, que la modulation annuelle prévue par l'accord collectif était, sur le principe, applicable, et ne contestait nullement ce point au motif de l'absence d'accord d'entreprise ; qu'en jugeant dès lors que « l'application de l'article 6.4 de l'accord du 4 mai 2000, en sa version modifiée en 2008, et applicable entre 2002 et 2015, date d'exécution du contrat, exigeait qu'un accord d'entreprise soit signé », pour en déduire que « la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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12034

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-25.644

Cour de cassation

2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Grasse, 5 octobre 2018) rendues en référé et en dernier ressort, Mme C... et dix autres salariés de la société RPCE ont saisi, le 10 août 2018, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser une somme correspondant à la prime de 13e mois de 2017 et à la moitié de celle de 2018. Examen du moyen Sur le moyen unique, qui est recevable Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux ordonnances de le condamner à payer aux salariés un rappel de 13e mois pour 2017 et 2018 pour moitié, alors « que la recevabilité du référé provision est subordonnée à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en se bornant, pour allouer à la

12035

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-25.415

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2018), M. X... a été engagé par la société EMC Computer Systems France le 1er janvier 2001 en qualité d'ingénieur d'affaires et y exerçait en dernier lieu les fonctions de "senior director alliances". 2. Licencié le 25 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement de diverses indemnités, ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 3.

12036

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.353

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles 40 et 605 du même code. 2. En vertu de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel. 3. Mme I... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains sur une requête en omission de statuer à l'encontre d'un jugement, rendu le 21 septembre 2015, ayant statué sur des demandes, dont l'une, qui tendait à dire que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. Ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel.

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