Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.134
Cour de cassationse tenait à l'écart après les faits du 26 juin 2015 et qu'aucun incident n'a eu lieu avec les trois conductrices ; que toutefois, la cour relève qu'il est établi que Mme T... et M. G... prenaient leur poste à Lavaur à la même heure, de sorte le contact demeurait au moins visuel alors que l'employeur avait le pouvoir d'organiser les services afin que les prises de postes ne coïncident pas ; qu'enfin l'employeur conteste dans la procédure prud'homale la qualification professionnelle de l'accident mais ne produit aucun justificatif de la décision de la commission de recours amiable, ni d'une éventuelle saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que compte tenu de ces éléments, la cour considère que l'employeur n'a pas rempli toutes ses obligations en matière de sécurité et de santé dues à Mme T...