Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mars 2020, 18/00750
Cour d'appelSi le principe de l'unicité d'instance institué par l'article R. 1452-6 ne s'applique pas pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, il s'applique pour celles introduites avant cette date. En application de cette règle, le demandeur est recevable à former toute demande nouvelle tant qu'il n'a pas été mis fin à l'instance, étant rappelé qu'en raison du caractère oral de la procédure prud'homale tel qu'il résulte de l'article R. 1453-3 du code du travail, les parties peuvent oralement, jusqu'au jour de la clôture des débats, modifier ou compléter leurs demandes.