Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1000

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée5 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
11989

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mars 2020, 18/00750

Cour d'appel

Si le principe de l'unicité d'instance institué par l'article R. 1452-6 ne s'applique pas pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, il s'applique pour celles introduites avant cette date. En application de cette règle, le demandeur est recevable à former toute demande nouvelle tant qu'il n'a pas été mis fin à l'instance, étant rappelé qu'en raison du caractère oral de la procédure prud'homale tel qu'il résulte de l'article R. 1453-3 du code du travail, les parties peuvent oralement, jusqu'au jour de la clôture des débats, modifier ou compléter leurs demandes.

Condamnation : 300 €Licenciement+7
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11990

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 mars 2020, 19/00745

Cour d'appel

Madame [R] [T] embauchée par la société BIGOT ET CIE, entreprise d'électricité générale, le 6 août 1979 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Employée Administrative.,au salaire moyen de 1931,09€ ,a été licenciée pour inaptitude par lettre AR en date du 26 juin 2015 énonçant les motifs suivants : 'Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour le motifs suivants. Vous étiez en arrêt maladie depuis le 10 novembre 2014 et vous avez pris seule l'initiative de vous présenter devant le médecin du travail le 19 mars 2015 qui a établi une fiche d'inaptitude définitive au poste, vu le danger immédiat en une seule visite. En conséquence, en application du code du travail nous

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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11991

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la…

11992

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.405

Cour de cassation

Les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion de l'expertise ordonnée en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge ne peut accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure

Salaire / rémunérationCassation+3
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11993

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.790

Cour de cassation

l'employeur fait valoir à juste titre qu'en application de l'article L3243-4 du code du travail, il doit conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, ce qui est d'ailleurs conforme au délai de prescription prévu à l'article L3245-1 du même code, dans la rédaction de ces textes applicable en l'espèce ; qu'en conséquence de l'obligation légale faite à l'employeur de conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, il sera ordonné au GIE IT-CE de procéder à la délivrance de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de juillet 2005, puisque la demande de réécriture a été formée devant le conseil de prud'hommes, saisi le 28 juin 2010, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur, avisé de la demande, de conserver le

Salaire / rémunérationCassation+5
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11994

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.923

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2017) rendu en dernier ressort, Mme S... a été engagée en qualité de secrétaire à compter du 6 février 2015 par la société Spada, cabinet d'avocats, qu'elle a quitté le 7 septembre 2015 à la suite d'une rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail. 2. Elle a saisi le 15 mars 2016 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes, notamment celle de dommages-intérêts compensant le salaire brut de ses absences des 2, 3, 4 et 7 septembre 2015 alors :

11995

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.294

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait, d'une part, qu'il avait maintenu la quote-part des cotisations à la mutuelle à sa charge et, d'autre part, que les primes exceptionnelles, non contractuelles, avaient un caractère discrétionnaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

11996

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-17.025

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2018), M. I... a été engagé par la société Europe Arab Bank (la société) en qualité de directeur chargé des affaires industrielles « Corporate Banking » le 3 septembre 2007. Il a été licencié pour motif économique le 30 novembre 2012 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié tendant à l'application de la clause de reprise d'ancienneté à l'indemnité complémentaire de licenciement, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la clause de reprise d'ancienneté prévue par l'article 9 du contrat de travail ne prévoyait la reprise d'ancienneté que pour l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

11997

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.531

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018), Mme H... a été engagée par la société GDP Vendôme (la société), à compter du 2 septembre 2002, en qualité de directrice des relations extérieures. 3. Le 17 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 4 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de ses demandes. 5. Le 14 septembre 2015, la salariée a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 décembre 2015. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 6. En application de

11998

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.931

Cour de cassation

il résulte du dossier que M. U... X... a, dans un premier temps produit les éléments de nature à étayer sa demande, et leur recevabilité n'est pas contestable au regard de la jurisprudence de la haute cour, qu'aux incohérences relevées par l'employeur, il fournit dans un second temps certaines explications, non utilement contredites par la SAS SONEPAR MEDITERRANEE, la cour observant que celle-ci n'a pu justifier en première instance des horaires effectivement réalisés par M. U... X... ; qu'au vu des éléments produits par le salarié et des observations formulées par les parties, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens de l'article L 3171-4 précité que M. U... X... a bien effectué des heures supplémentaires

11999

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.120

Cour de cassation

il résulte de son pouvoir de direction qu'il peut choisir d'affecter ou non un salarié à une mission pendant les périodes dites d'intercontrat. Au regard de l'ensemble des pièces produites et en l'absence de toute démonstration par M. T... d'un abus de droit de l'employeur dans la formulation des deux propositions d'affectations temporaires, le licenciement du salarié pour faute grave est justifié par le refus de celui-ci d'accepter ces missions emportant simple changement des conditions de travail, impliquant un acte d'insubordination et une volonté délibérée de se soustraire au pouvoir de direction de son employeur et caractérisant l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ainsi que sur

12000

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.135

Cour de cassation

se tenait à l'écart après les faits du 26 juin 2015 et qu'aucun incident n'a eu lieu avec les trois conductrices ; que toutefois, la cour relève qu'il est établi que Mme L... et M. Y... prenaient leur poste à Lavaur à la même heure, de sorte le contact demeurait au moins visuel alors que l'employeur avait le pouvoir d'organiser les services afin que les prises de postes ne coïncident pas ; qu'enfin l'employeur conteste dans la procédure prud'homale la qualification professionnelle de l'accident mais ne produit aucun justificatif de la décision de la commission de recours amiable, ni d'une éventuelle saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que compte tenu de ces éléments, la cour considère que l'employeur n'a pas rempli toutes ses obligations en matière de sécurité et de santé dues à Mme L...

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