Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 81

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée15 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
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Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00155

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 4 octobre 1999, M. [E] [Z] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste de technicien encre et colle, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable à la relation de travail. Par requête du 24 mai 2022, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

962

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352

Cour d'appel

Mme [W] [N] a été embauchée le 25 septembre 1978 par l'étude [K] [I] [4] [O] et AD. Walgenwitz avocats, en qualité d'employée de bureau, initialement comme apprentie, puis comme salariée employée à durée indéterminée, avec application de la convention collective nationale des avocats et leur personnel, étant précisé qu'à partir de 2007 elle travaillé exclusivement pour M. [I]. En dernier lieu, le temps de travail de Mme [N] a été fixé à 95,33 heures par 13eme mois pour un salaire brut de 1580,49 euros. Le 8 octobre 2021 Mme [N] a adressé une lettre de mise en demeure à M. [I] afin d'obtenir paiement de ses salaires des mois d'août et septembre 2021. Le 22 octobre 2021, alors qu'elle était en arrêt maladie, Mme [N] a adressé à son employeur

Montant détecté : 5 473 €Licenciement+13
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963

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, 23/00079

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires : Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 52 210 euros au titre de la période non prescrite, l'appelant expose qu'afin de mener à bien ses fonctions de responsable des activités oenotouristiques, en relations avec une clientèle composée d'individuels, de groupes, d'entreprises dont des constructeurs automobiles, il était amené à accomplir de nombreuses heures supplémentaires et supervisait des événements se déroulant essentiellement en week-end ou jours fériés.

Montant détecté : 40 146 €Licenciement+15
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964

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, 23/00128

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la demande d'annulation du forfait jours : A l'appui de sa demande en paiement, non pas d'un rappel de salaire au titre d'éventuelles heures supplémentaires, mais d'une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la nullité du forfait jours, M. [K] fait valoir que placé en forfait-jours à compter de 2018, l'employeur a manqué à son obligation de contrôler le temps de travail, ce qui lui a causé un préjudice, en rappelant qu'en application de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord

Montant détecté : 160 911 €Licenciement+20
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965

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 décembre 2025, 22/02608

Cour d'appel

La société [11] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny. La société a pour activités notamment l'exploitation de technique d'analyse et de traitement d'information, la prestation de services en matières logistique de produits technologiques et la maintenance de matériel informatique. Elle emploie plus de 11 salariés et environ une centaine. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2009, M. [J] a été engagé par la société [13], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [11], avec une reprise d'ancienneté au 17 août 1990 suite à la reprise d'une activité de la société [10], à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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966

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 2 décembre 2025, 23/03816

Cour d'appel

Madame [I] [H], née [X] le 21 août 1987, a été embauchée au sein de la SELAS [6] exploitant sous l'enseigne [5] par contrat du 1er juillet 2006 en qualité de conditionneuse à temps partiel, ledit contrat étant soumis à la convention collective des pharmacies d'officine. Le 29 avril 2021 la salariée a été licenciée pour faute grave. Le 14 juin 2021 elle a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 4] afin de contester son licenciement et présenter des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Par décision du 19 septembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Mulhouse a : - dit et jugé les demandes de Madame [I] [H] recevables et partiellement bien fondées, - rejeté la nullité du licenciement, - écarté l'annexe 5 de

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+13
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967

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-14.314

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par société Lyreco France à compter du 5 janvier 1987. 2. Le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2015. 3. De nombreux salariés, dont M. [Y], ayant contesté l'assiette de calcul des congés payés, l'employeur a, à la suite d'audits comptables, reconnu que la rémunération variable devait être prise en compte dans l'assiette des congés payés et procédé à une régularisation dans la limite de la prescription. 4. Le 28 avril 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Examen

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.680

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355), Mme [G] et sept autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service et travaillant sur le site [12] de [Localité 13] ([12]), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.681

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355 et pourvoi n° 21-15.356), Mme [H] et cinq autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service et travaillant sur le site Institut Paoli Calmette de [Localité 10] (IPC), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.686

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° 21-15.341, 21-15.342, 21-15.343, 21-15.344, 21-15.345, 21-15.346, 21-15.348, 21-15.349, 21-15.350, 21-15.351, 21-15.352, 21-15.353, 21-15.354, 21-15.355), [W] [I], aux droits de laquelle vient Mme [Z], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service et travaillant sur le site de l'institut [6] de [Localité 5] ([6]), a, le 26 juin 2012, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.690

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.347), Mme [R], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service et travaillant sur le site de l'[5] de [Localité 6] ([5]), a, le 26 juin 2012, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappels de prime

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 25 novembre 2025, 22/04094

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2018, la société Publicis Webformance a embauché M. [S] [O] en qualité de chargé de recouvrement, catégorie et niveau 2.2, statut technicien, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, pour la période du 15 octobre 2018 au 12 avril 2019, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 2 000 euros, outre une rémunération variable (« bonus mensuel ») d'un montant maximal de 300 euros bruts par mois. Par avenant du 2 avril 2019, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé du 13 avril au 31 décembre 2019, toujours au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Aux termes d'un avenant du 24 avril 2019, la prime mensuelle sur objectifs était susceptible d'atteindre un maximum de 600 euros bruts par mois.

Montant détecté : 3 040 €Licenciement+13
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