Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée7 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.110

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de directeur d'exploitation « dédié à la division Pet food », le 28 janvier 2014, par la société Kerisper, aux droits de laquelle se trouve la société Diana, suivant contrat de travail contenant une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le salarié a été licencié le 21 avril 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 4 juillet 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

974

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2024, 22/00677

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : -Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du harcèlement moral. -Rejeté la demande de nullité du licenciement. -Rejeté la demande concernant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en découlant au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et du préjudice moral et financier découlant du licenciement. -Condamné la S.A.S. La Bel Santé à verser à M. [E] [W] la somme de 2 062 euros net au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. -Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du versement de rappel de salaire pour la prime de chiffre d'affaires de juillet/août 2020. -Rejeté la demande de M.

Condamnation : 15 431 €Licenciement+16
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975

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00318

Cour d'appel

Considérant que cette extinction de l'instance était imputable aux manquements du syndicat, la salariée l'a assigné, avec son assureur, la société Macif (l'assureur), en indemnisation de son dommage. Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la salariée aux dépens et autorisé Maître Montmeat, avocat, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 7 janvier 2022, la salariée a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30

Condamnation : 11 790 €Licenciement+11
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976

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00317

Cour d'appel

Considérant que cette extinction de l'instance était imputable aux manquements du syndicat, la salariée l'a assigné, avec son assureur, la société Macif (l'assureur), en indemnisation de son dommage. Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la salariée aux dépens et autorisé Maître Montmeat, avocat, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 7 janvier 2022, la salariée a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30

Condamnation : 12 166 €Licenciement+10
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977

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-25.707

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués et les productions, (Paris, 21 octobre 2020), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-10.384, 17-10.385, 17-10.386, 17-10.387, 17-10.391), M. [S] et quatre autres salariés ont été engagés en qualité de réalisateur de bandes-annonces TV, statut cadre, par la société RFO, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, selon divers contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité à compter de 1988 pour le plus ancien d'entre eux. 3.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.328

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2022), M. [V] a été engagé en qualité de professeur de communication visuelle par l'association [3] le 7 décembre 1992. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988. 3. Licencié le 23 mai 2018, le salarié a, le 22 octobre 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la qualification et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.147

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), M. [V] a été engagé en qualité d'expert-comptable par la société Mazars à la suite du rachat par celle-ci de son ancien cabinet d'expertise comptable avec reprise d'ancienneté au 1er février 1989. Ayant le statut d'associé, il occupait en dernier lieu les fonctions de chef du comité des risques. 2. Le salarié a été convoqué le 9 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 18 janvier 2017. 3. Le 20 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Par lettre du 23 janvier 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-23.382

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable coûts, le 1er juillet 2014, par la société Alstom power hydro France, aux droits de laquelle vient la société GE Hydro France (la société), au sein de l'établissement de Grenoble. 1. La société a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 3]. 2. Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.372

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), M. [D] a été engagé en qualité de coursier manutentionnaire, avec reprise d'ancienneté au 5 août 1985, par la société Gloria, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé France, suivant contrat de travail notamment soumis à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955. 2. Le salarié a fait valoir ses droits à retraite le 1er avril 2013. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2013 de demandes de nature salariale et indemnitaire relatives à sa prime d'ancienneté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le salarié recevable en ses demandes « à savoir qu'il

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-23.567

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 juillet 2021), en 1995, la société Transports intercommunaux du centre Essonne (TICE) a confié l'exploitation d'une partie du réseau de transports en commun de la ville d'[Localité 74] et des communes avoisinantes à la société Transbusevry, anciennement dénommée Transevry, suivant convention d'affrètement des lignes du réseau des transports intercommunaux du centre Essonne. 3. Cette dernière appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 4.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.498

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 juin 2022), la société Transports Grimonprez Père et fils a informé, le 14 février 2009, les représentants du personnel de sa décision de dénoncer l'usage d'attribution du treizième mois pour les seuls nouveaux embauchés à compter du 1er juin 2009. 3. M. [I] et deux autres salariés ont été engagés en qualité de chauffeur-routier en 1991 pour les deux premiers et en 1998 pour le troisième par la société Translocad. Leur contrat de travail a été transféré le 28 juillet 2013 à la société Transports Grimonprez Père et fils à la suite d'une fusion-absorption. 4. Invoquant le principe d'égalité de traitement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-23.566

Cour de cassation

Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé

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