Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée19 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.659

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), Mme [G] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Randstad (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 19] pour la période de 2020 à 2021. 3. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le versement de la

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.658

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [CV] [J] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Adecco France (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de Ligny-en-Barrois pour la période de 2020 à 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.657

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), MM. [B] et [P], salariés de la société Synergie France, devenue la société Synergie (la société de travail temporaire), ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 5] pour la période de septembre 2019 à octobre 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [E] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Jadelou (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 10] pour la période de 2020 à 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le versement de la prime

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.576

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [LI] [X] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Manpower France (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 70] pour la période de 2020 à 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.280

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 mars 2024), MM. [G] et [N] et Mme [M] ont été respectivement engagés les 18 mai 1995, 1er octobre 1991 et 2 avril 2007 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de la Loire. Au dernier état de la relation de travail, ils occupent un emploi de gestionnaire de recouvrement, niveau 4 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale au sein du centre national de recouvrement du chèque emploi service universel de l'URSSAF du Rhône. 3. Les trois salariés sont titulaires d'un mandat de délégué syndical et détachés de manière permanente par la CFDT depuis 2014. 4. Soutenant avoir subi une discrimination syndicale pour

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.409

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2024), M. [J] a été engagé en qualité d'enseignant en statistiques et probabilités par l'association Institut supérieur de gestion (ISG) le 5 octobre 2009, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, puis d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter d'octobre 2011. 2. Licencié pour motif économique le 24 octobre 2019 et sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de son exécution et de sa rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.408

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2024), M. [G] a été engagé par l'association Institut supérieur de gestion (ISG) en qualité d'enseignant en micro économie le 1er octobre 2001, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel puis d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter d'octobre 2003. 2. Licencié pour motif économique le 24 octobre 2019 et sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de son exécution et de sa rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.313

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Riom, 16 avril 2024), M. [I] et Mme [C] ont été engagés par la société Atrium, aux droits de laquelle se trouve la société Atrium gestion, respectivement le 1er octobre 2005 et le 2 novembre 2010. Ils exerçaient les fonctions de négociateur immobilier. 4. Licenciés pour faute grave le 23 mai 2018, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les seconds moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premiers moyens Enoncé des moyens 6. La société Atrium gestion fait grief aux

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.724

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de chauffeur, le 1er septembre 2010, par Mme [D] exerçant son activité sous l'enseigne AB Charentes taxis - Détente D'Sens. Il travaillait à temps partiel. 2. Licencié pour faute grave le 31 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de Mme [D] à lui payer des sommes à titre de prime annuelle, outre les congés payés afférents et au titre de la répartition de la recette prévue par l'

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.053

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [H] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2. Licencié le 9 décembre 2016 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des dommages-

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.052

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023) à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [S] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2. Licencié le 5 janvier 2017 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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