Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée19 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [P] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2. Licencié le 23 décembre 2016 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des dommages-

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00221

Cour d'appel

Mme [X] [B] a été embauchée à compter du 18 septembre 2000 en qualité d'ingénieur cadre au sein du département Etudes Réseaux Flux Gaz de la direction territoriale des Industries Electriques et Gazières. Elle a été promue en juillet 2018 en qualité de directrice régionale déléguée Alpes au sein d'[1]. Au dernier état de la relation travail, elle occupait le poste de chef de mission consultant interne au sein d'[2] ([2]). Mme [X] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 07 novembre 2022 aux fins d'annulation des mesures disciplinaires dont elle dit avoir fait l'objet et d'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry a : - dit que la

Montant détecté : 2 000 €Nullité du licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00351

Cour d'appel

Par jugement en date du 7 février 2024, le conseil de prud'hommes de CHAMBERY a : -constaté que la procédure de licenciement est régulière -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement -dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [X] repose sur une faute grave -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -constaté l'absence de preuve concernant les autres demandes de Monsieur [L] [X] -débouté

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-17.547

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 mai 2024), Mme [G] et quarante-cinq autres salariés de la société Castorama France ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail et un rappel de prime d'implantation outre les congés payés afférents. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux jugements de dire que les éléments produits par les parties étaient insuffisants pour condamner l'employeur, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, et en particulier de leurs demandes en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-14.299

Cour de cassation

1. Par arrêt n° 762 F-D du 3 septembre 2025 (Soc., 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.299), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Limoges, et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Poitiers. 2. Cet arrêt indique, dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SSCP Aero Topco, devenue société Motherson Aerospace Top Holding Company, à payer à M. [E] la somme de 1 822,50 euros au titre de sa rémunération variable outre celle de 182,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges. » 3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

Après une période de travail temporaire, Mme [U] [W] a été engagée par la SA Vitalaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2013 au 10 août 2014, en qualité d'assistante logistique au sein de la région [Localité 5] Sud Est, pour motif d'accroissement temporaire d'activité, avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 2013. À compter du 1er août 2014, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice technique à l'agence de [Localité 4] (13). Le contrat a pris fin par l'effet d'une rupture conventionnelle au 15 janvier 2018. Selon contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [W] a été réembauchée par la société Vitalaire au poste de coordinateur de télésuivi à l'agence de

Montant détecté : 62 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-14.633

Cour de cassation

L'absence de demande en annulation de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail signée dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions des articles L.1237-19-1 et L.1237-18-2 du code du travail et de celles de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique incitative, à l'allocation de congé de mobilité et à l'indemnité pour concrétisation de projet dues en application de cet accord collectif, à la suite d'une telle rupture

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-12.391

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2024), M. [P] a été engagé en qualité de directeur « fund management immobilier » le 18 décembre 2014 par la société Twenty first capital. 2. Le 24 septembre 2015, le salarié a été nommé directeur général et membre du directoire. Il a été révoqué de ses fonctions de directeur général lors du conseil de surveillance du 16 octobre 2019. 3. Le 18 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 novembre 2019, avec mise à pied conservatoire. 4. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 octobre 2019. 5. Le 23 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2021, M. [Z] [N] a été engagé à temps complet par M. [A] [P], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial «'Merysol'» une activité de chauffage et d'isolation, en qualité de commercial, moyennant une salaire mensuel brut fixe de 1'589,50 euros et une partie variable sous forme de commissions représentant 4% du montant hors taxe des devis d'affaires apportées. Par lettre du 8 février 2022, le salarié a mis en demeure l'employeur de lui payer ses salaires de novembre et décembre 2021 et de janvier 2022 ainsi que ses commissions de décembre, pour la somme totale de 9'705 euros et de lui faire parvenir les bulletins de salaire correspondants. Par lettre du 23 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 3 633 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.195

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2023) M. [X] a été engagé en qualité d'adjoint administratif et financier, le 3 avril 2019, avec effet au 1er janvier 2019 par la société Café théâtre group (la société) qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée depuis le 13 juin 2018, M. [M] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. Guigues en qualité de juge commissaire. 2. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 16 octobre 2019 et a désigné M. [M] en qualité de liquidateur. 3. Après avoir été convoqué le 17 octobre 2019, par le liquidateur à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 octobre 2025, 21/14456

Cour d'appel

il résulte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4 - Sur l'indemnité de congés payés Le salarié demande à la cour de voir juger qu'il est créancier de la somme de 3 702.22 euros au titre d'une indemnité de congés payés en ce que le bulletin de paie du mois de décembre 2018 laisse apparaître un solde de 17.50 jours de congés payés outre 21.50 jours de congés payés pour 2017. Pour contester la demande, le liquidateur judiciaire soutient que la somme n'est pas due. La cour relève d'abord que les bulletins de paie portent les mentions suivantes: Décembre 2018: solde CP N- 1 solde CP N 21.50 17.50 Janvier 2019: solde CP N- 1 solde CP N 20,50 (1CP pris) 20,00 (= +2,5 CP du mois) Février 2019: solde CP N- 1 solde CP N 18,50 (2CP pris) 22,50 (= +2,5 CP du mois).

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

Mme [H] [W] a été engagée par la société Sanofi-Aventis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, en qualité de déléguée pharmaceutique, la relation de travail étant soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. A compter du 1er juillet 2018, le contrat de Mme [W] a été transféré à la société Zentiva France. Par avenant du 23 août 2019, la salariée a été promue à compter du 1er septembre suivant " responsable comptes en région" ( RCR) au sein de la direction des ventes, statut cadre, groupe 7, niveau A, coefficient 400. Par avenant prenant effet le 1er octobre 2020, elle a exercé les fonctions de déléguée pharmaceutique "volante", au sein de la direction des ventes. Son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 12 avril 2021.

Montant détecté : 171 049 €Licenciement+21
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