Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée20 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
985

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 décembre 2023, 20/05571

Cour d'appel

La société BIG SERVICES exploite des salons de coiffure sous les enseignes INTERVIEW, Franck PROVOST et SAINT ALGUE. La convention collective applicable est celle de la coiffure. L'entreprise emploie plus de 10 salariés. Madame [NM] [CR] a été embauchée le 31 juillet 2008 par la société BIG SERVICES avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable du salon de coiffure INTERVIEW situé dans le centre commercial de [Localité 5] ' qualification agent de maîtrise, niveau 3 -Echelon 1.

Condamnation : 32 722 €Licenciement+17
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986

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-19.069

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 17 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité de préparateur de commande le 17 avril 1989 par la société la Seigneurie, devenue ID Logistics France (la société). Le salarié est délégué syndical. 2. Pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19, l'employeur a décidé d'attribuer aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat subordonnée à leur présence physique sur leur poste de travail pendant sept heures consécutives. 3. Le 5 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme de 75 euros au titre du complément de la prime Covid ainsi que la somme de 2 221,54 euros de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale.

Salaire / rémunérationCassation+7
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987

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.462

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvois n° 18-15.335, 18-15.573), M. [I] a été engagé par la société Darty Normandie, aux droits de laquelle vient la société Darty Grand Ouest, le 19 septembre 1991 en qualité de technicien atelier. En octobre 1996, il a été affecté au poste de technicien itinérant. 2. A compter de l'année 1997, il a occupé divers mandats de représentant du personnel dans l'entreprise. 3. Le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement au niveau 4-2 dans la grille de classification de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaire, outre diverses sommes.

Salaire / rémunérationCassation+6
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988

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.461

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvois n° 18-15.337, 18-15.572), M. [W] a été engagé par la société MDR, aux droits de laquelle vient la société Darty Grand Ouest, le 1er septembre 1988 en qualité de technicien atelier. A compter de l'année 1996, il a été élu conseiller prud'homal et a été désigné en qualité de délégué syndical de 2003 à 2010. 2. Le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement au niveau 4-2 dans la grille de classification de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaire, outre diverses sommes. 3. Le syndicat CGT est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+6
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989

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.426

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2022), M. [M] a été engagé en qualité de directeur d'entrepôt, le 27 mai 2002, par la société Metro France. 2. Licencié le 7 septembre 2017 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.739

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de contrôleuse de gestion le 2 janvier 2015 par la société Lederer. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. 2. Elle a été licenciée le 27 mars 2018 pour absences prolongées désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 23-11.303

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2022), M. [W] a été engagé par la société Charles Queyras TP (CQTP) située à [Localité 4], en qualité d'ouvrier professionnel, le 6 janvier 2012. 2. Son contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs. En juin 2016, le fonds de commerce appartenant à la société CQTP a été cédé à la société Chantiers Modernes sud puis le 1er octobre 2017 a été racheté par la société Sogea Sud Est TP et est devenu l'établissement CQTP de cette dernière, laquelle est devenue le 1er novembre 2017, la société Sogea Provence. 3. Un accord collectif a été conclu le 10 juillet 2017 dans le cadre de l'opération de fusion entre les sociétés Sogea Paca établissement [Localité 5] et [Localité 3] au 1er

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905

Cour d'appel

La société Careserve France exerce l'activité de vente à distance de matériels et produits de mobilité et d'aide à la personne destinés aux personnes âgées et/ou handicapées. Par une convention de portage salarial régularisée le 7 novembre 2016, le groupement d'employeurs Handi [Localité 5] Rhône a mis à disposition de la Société Careserve France l'un de ses salariés, Monsieur [N] [F], en qualité de chargé de clientèle, pour la période du 8 novembre 2016 au 10 février 2017. A compter du 13 février 2017, la société Careserve France a recruté Monsieur [N] [F] en qualité de chargé de clientèle, statut non cadre catégorie C, sous contrat à durée indéterminée, à temps plein.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01818

Cour d'appel

Mme [E] [K] a été embauchée à compter du 9 mars 1981 par la société SFENA aux droits de laquelle sont venues la société Thalès Avionics puis la SAS Thalès AVS France, en qualité d'agent gestion production, niveau 4, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Mme [K] a été investie de plusieurs mandats de représentant du personnel à compter de 1984, à savoir déléguée du personnel et membre du CHSCT. Elle a en outre été élue conseiller prud'homal de 1992 à 2008, membre de la commission locale égalité femmes/hommes jusqu'en 2018 et conseiller salarié. Suivant avenant du 4 juillet 1996, Mme [K] a occupé les fonctions de customer service engineer, statut agent de maîtrise, niveau 5.1.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03206

Cour d'appel

Dit Mme [K] [W] mal fondée en ses diverses demandes et l'en déboute. - Dit la SA LPG Systems déboutée de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile. - Dit les dépens de l'instance à la charge de Mme [K] [W]. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 20 décembre 2021, Mme [K] [W] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [W] demande à la cour de : Dire et juger Mme [K] [W] tant recevable que bien-fondée en son appel.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
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995

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03203

Cour d'appel

Condamne la SAS Technopack à verser à M. [T] [I] les sommes suivantes: 4000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 400 € au titre des congés payés afférents, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la SAS Technopack de remettre à M. [T] [I] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de la somme de 50 € par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision. Se réserve le droit de liquider l'astreinte. Déboute M. [T] [I] de ses autres et plus amples demandes. Déboute la SAS Technopack de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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996

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 19-17.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2018), M. [H] a été engagé en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) par la société Luxottica France à compter du 2 septembre 2002. 2. Selon avenant du 5 février 2007, les parties sont convenues de l'abandon du statut de VRP au profit d'un emploi d'attaché commercial, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Un nouvel avenant à effet du 1er avril 2008 a porté la rémunération fixe à 2 500 euros brut par mois et prévu une rémunération variable dépendant de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs. 3.

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