Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée29 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
998

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-18.555

Cour de cassation

Selon l'article 14.3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, modifié par l'accord du 3 mars 1970, attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles. Doit être approuvée la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'article 9.3.1.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.794

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période

1000

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 21/02466

Cour d'appel

Mme [S] [Y] a été embauchée à compter du 2 février 2015 en qualité de directrice de l'association [4], d'abord en exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2015, puis en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2015 qui a fixé sa rémunération mensuelle à 4 282,33 euros brut et sa qualification au coefficient 837 avec application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dénommée « convention collective de la FEHAP ». Courant avril 2018, la présidence de l'association [4] jusqu'alors assurée par M. [O] [V] a été confiée à M. [R] [D] ' jusqu'alors vice-président -, et le 1er août 2018, M.

Condamnation : 9 549 €Licenciement+14
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1001

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

Mme [B] [I] a été engagée par la société Yves Rocher, aux droits de laquelle est venue la société Stanhome International, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de chef de produit maquillage, coefficient 350, avec le statut de cadre. En dernier lieu, Mme [I] exerçait les fonctions de responsable des marques Kiotis et Family Expert. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Mme [I] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 27 avril 2018.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-14.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2022), M. [I] a été engagé en qualité de manager, le 10 novembre 2003, par la société CSC Computer Sciences, désormais dénommée DXC Technology France. À compter du 10 juillet 2013, le salarié a occupé les fonctions de directeur associé. 2. Au mois de juillet 2016, l'employeur l'a informé du versement d'une prime exceptionnelle conditionnée à sa présence dans l'entreprise dans les douze mois suivant cette date. 3. Le salarié a démissionné le 9 septembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 juillet 2017 d'une demande en paiement de la prime exceptionnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-11.442

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-19.723), M. [P] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 10 janvier 1983, par la société Ficher-Rosemount, aux droits de laquelle se trouve la société Emerson Process Management. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2015 de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des bonus 2012, 2013 et 2014, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes subséquentes. 3. Il a été licencié le 2 mai 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014,

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-14.707

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 juillet 2021), M. [S] a réalisé des travaux de soudure en qualité de sous-traitant de la société CMI Klein, à compter du mois de février 2011. 2. Le 7 septembre 2017, il a été engagé par celle-ci, moyennant une période d'essai de deux mois, renouvelée le 1er novembre 2017 jusqu'au 10 janvier 2018. 3. Le 12 décembre 2017, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle antérieure au 7 septembre 2017 en contrat de travail, et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche 5. En

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-10.167

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de comptable à compter du 24 octobre 1994 par M. [B], mandataire judiciaire. Le contrat de travail a été transféré à la société [B] [T], à M. [T], puis à la société MJ synergie mandataires judiciaires (la société), le 1er juillet 2010. En dernier lieu, le salarié occupait un poste d'assistant technique autonome. 2. Après avoir été convoqué, par lettre du 13 juin 2016, à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 23 juin suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juin 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

1006

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] (SA) exploite un établissement de soins ayant pour activité les soins de suite et de réadaptation ; la société Clinique [5] (SA) vient aujourd'hui aux droits de cette société. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] (SASU) exploite un centre de dialyse disposant de 15 postes d'hémodialyse. La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] a employé Mme [S] [D], née en 1956, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2002 en qualité de pharmacienne gérante. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] a ensuite employé Mme [D] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2004 sur le même poste.

Condamnation : 50 654 €Licenciement+14
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1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.933

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021, rectifié le 5 janvier 2022) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité de directrice en 2015 par la société Adviso Partners. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2016 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Elle a été licenciée le 26 avril 2016. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le troisième moyen et le cinquième moyen, pris en ses quatre premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.405

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juillet 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de pianiste répétitrice des choeurs chef de chants, le 7 juin 1993, par l'Opéra de Toulon. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 7 juillet 2017, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire différentiel salaire de base/minimum conventionnel, de prime d'ancienneté en plus du salaire de base, calculée sur le salaire minimum conventionnel, et d'indemnité de congé payé afférent, d'une somme au titre des intérêts légaux ainsi que d'une somme au titre des préjudices subis du

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