Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée8 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 17 janvier 2024), rendu en dernier ressort, M. [B] a été engagé en qualité de cariste par la société Synergie et mis à la disposition de la société ID Logistics France, entreprise utilisatrice, selon plusieurs contrats de mission, pour la période du 16 février 2021 au 10 novembre 2022. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 janvier 2023, afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la prime de panier et de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2024), Mme [Y] a été engagée par la société Select TT (entreprise de travail temporaire) selon contrat de travail temporaire et mise à la disposition de l'Etablissement français du sang (entreprise utilisatrice) en qualité de cadre chargée de mission ressources humaines pour un motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 5 décembre 2018 au 17 janvier 2020. 2. Un forfait annuel en jours sur la base de l'accord collectif relatif à l'aménagement du travail en vigueur au sein de l'entreprise utilisatrice a été appliqué à la salariée. 3. Le 9 juin 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des deux entreprises en requalification de la

999

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00319

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été embauché à compter du 03 septembre 2018 par la Sasu [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation. Il a été promu directeur d'exploitation à compter du 1er janvier 2020. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de travaux publics/VRD/génie civil, terrassement, golfs, environnement et carrières et emploie plus de 50 salariés. La convention collective nationale des cadres des travaux publics est applicable. Le 8 février 2022, M. [C] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 février 2022. Le 11 mars 2022, la Sasu [1] a notifié à M. [C] [Z] un licenciement pour faute grave. Par requête du 14 octobre 2022, M.

Montant détecté : 9 760 €Licenciement+12
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1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765

Cour de cassation

Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes

1001

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 1er mars 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 12 mars suivant, puis licencié pour faute grave le 20 mars 2019. Selon requête du 14 aout 2019, M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins notamment de contester son licenciement. Selon jugement du 12 novembre 2020 (notifié aux parties le 9 décembre 2020), le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la société Citaix à payer à M.[N] les sommes suivantes : - 2 730 € au titre de l'indemnité de préavis - 273 € au titre des congés payés afférents - 923,27 € au titre de

Montant détecté : 6 710 €Licenciement+13
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1002

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

La société anonyme [9], dont le sigle est M6 et le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation télévisuelle. Elle emploie plus de 10 salariés et applique l'accord d'entreprise qui lui est propre. M. [U] [N], né le 10 mai 1967, a été engagé par la société [9] selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2010, en qualité de directeur de projet SI [service informatique], avec mention qu'il a le statut de cadre dirigeant. Puis, M. [N] et la société [9] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (4,5 jours par semaine), à compter du 1er mars 2010, pour le poste

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), le syndicat CGT Tredi [Localité 2] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Tredi à lui payer des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de l'existence d'une différence de traitement salarial entre des salariés embauchés dans l'entreprise avant l'année 2006 et des salariés embauchés après cette date. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater la différence de traitement injustifiée et de le condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'au regard du

Salaire / rémunérationCassation+5
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1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.695

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), M. [C] a été engagé par la société Tredi à compter du 8 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté à compter du 22 avril 2009, et occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de pupitreur, classification agent de maîtrise, coefficient 225. 2. Soutenant avoir été victime d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater la différence de traitement

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.687

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 28 mai 2024), M. [K] et neuf autres salariés de la société Tredi, engagés entre 2006 et 2017, qui occupaient des fonctions de conducteur ou de pupitreur, classification ouvrier qualifié ou agent de maîtrise, coefficient 205 ou 225, et travaillaient en équipes successives sur un même poste ont saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en raison d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de

1006

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 23/04016

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS La cour doit désormais se prononcer sur la demande de rappel de salaire sur rémunération variable pour la période de mars 2008 à juillet 2012 et sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ainsi que sur les demandes subséquentes. Sur la demande au titre de la rémunération variable La SAS Gva bymycar Vaucluse fait valoir que : -il est impossible de croire que M.

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1007

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/08988

Cour d'appel

Par requête du 30/10/2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, un rappel de salaire sur prime 13ème mois, de voir constater que l'intégralité du salaire ne lui avait pas été payé au titre des 30 mns; du 13ème mois; du temps de travail annexe et 13ème mois, et de voir l'employeur condamner en conséquence au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 27 février 2020, M. [E] a fait l'objet d'un avertissement pour utilisation abusive du véhicule de la société.

Montant détecté : 6 947 €Licenciement+13
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1008

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09143

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2014 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Vortex, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société JL International le 29/07/2015. M. [S] a démissionné le 6 janvier 2019, son contrat de travail ayant pris fin le 17 janvier 2019. Par requête du 30/10/2019, M. [S] a saisi

Montant détecté : 1 793 €Licenciement+12
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