Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée19 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
1009

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2011 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Vortex, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société JL International à compter du 1er septembre 2015. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 1er/07/2019 jusqu'au 02/09/2019 prolongé jusqu'au 09/09/2015, puis de nouveau à compter du 24/09/2019 jusqu'au 05/10/2019.

Montant détecté : 20 533 €Licenciement+17
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1010

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 février 2007 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. Par avenant n°2 de ce contrat de travail, Mme [G] a été embauchée par la société Vortex à compter du 01/09/2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 137, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.

Montant détecté : 1 929 €Licenciement+12
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1011

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2010 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. Par avenant n°2 de ce contrat de travail, Mme [O] a été embauchée par la société Vortex à compter du 01/09/2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 137, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.

Montant détecté : 130 132 €Licenciement+13
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1012

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 24/03582

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la compétence A titre principal, les sociétés font valoir que le litige opposant les parties découle de la qualité d'actionnaire de M.[N] et qu'une clause compromissoire a été convenue dans les pactes d'actionnaires entre les sociétés II Nova et III Nova et M. [N] qui doit trouver application par priorité. Aucun lien de subordination ou relatif à un quelconque contrat de travail ne les lie à l'intéressé, de sorte que le conseil de Prud'hommes ne peut être compétent pour connaître d'un litige entre actionnaires. M.[N] n'est pas devenu actionnaire en raison de son statut de salarié mais du fait de son statut de mandataire social.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1013

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

M. [G] [K] a été engagé par la société Roulimétal, ayant pour activité la fabrication de boîtes aux lettres collectives, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016, en qualité de directeur de production, statut cadre, position II, indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 26 mai 2021. Par lettre recommandée du 9 juin 2021, M. [K] s'est vu notifier un avertissement pour des faits survenus le 26 mai 2021. Par avis du 16 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a dispensé l'entreprise de son obligation de recherche de reclassement. Par jugement du 16

Montant détecté : 74 761 €Licenciement+19
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1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-11.100

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), Mme [L], engagée en qualité de responsable de la gestion de la trésorerie le 6 décembre 1999 par la société La Poste, est devenue, suite à une mobilité au sein du groupe, salariée de la société La Banque postale Asset Management où elle occupait en dernier lieu le poste de négociatrice. 3. Le 16 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour insuffisance professionnelle le 1er février 2019. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1015

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 septembre 2025, 24/00696

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la prime d'objectifs : Moyens des parties : M. [E] [D] soutient que suivant l'avenant à son contrat de travail signé en avril 2019, il était prévu qu'il pourrait percevoir une prime annuelle, dite 'prime d'objectif', à titre de la rémunération variable, pouvant atteindre un mois de salaire brut mensuel, que cette prime était subordonnée à la réalisation 'd'objectifs' qui n'ont jamais été définis ni discutés avec lui. Il indique qu'en février 2020 il a reçu une somme de 1 976 euros à ce titre, sans la moindre explication et que pour 2020/2021,aucune prime ne lui a été versée. Il indique que l

Montant détecté : 4 058 €Licenciement+19
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1016

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548

Cour d'appel

M. [N] [X] a été engagé par la société Generali Vie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2016 en qualité de directeur de la technique vie au sein de l'entité technique assurance, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 11.250 euros et une rémunération variable, la durée du travail étant organisée dans le cadre d'un forfait de 218 jours sur l'année. M. [X] a été en arrêt de travail du 30 janvier au 29 avril 2020. Par lettre du 11 mai 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 8 juin 2020, M. [X] a été licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes exactement reproduits : « Or, comme évoqué lors de notre entretien, nous avons constaté très régulièrement des

Montant détecté : 181 970 €Licenciement+17
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1017

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [O] a été engagé par la société Axia consultants par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2014 à effet au 25 novembre 2014 en qualité de responsable de missions ergonomie et santé au travail, statut cadre, sous convention de forfait annuel en jours. Cette société est spécialisée dans l'expertise comptable, l'analyse sociale et financière, au service exclusif des comités d'entreprise et des représentants du personnel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Par acte du 26 janvier 2016, MM. [Y], [T], [S] et [O], en leur qualité d'associés, ont créé la société 5CO, filiale de la société Axia consultants, M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+23
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1018

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, filiale de [2], est spécialisée dans le secteur d'activité de la constitution, la réalisation, la production et l'exploitation de programmes de télévision. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de [2] du 11 février 1991, l'accord [2] du 3 mai 1999 et l'accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. Mme [P] [M], née le 21 avril 1986, a été engagée par la société [1], anciennement [3], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit « d'usage » successifs en qualité d'intervenante d'émission, entre le 6 octobre 2014 et le 18 décembre 2020.

Montant détecté : 46 342 €Licenciement+13
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1019

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré recevable l'action de Mme [U] [N] dirigée contre son ancien employeur ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande de requalification du mandat de co-gérante en contrat de travail ; - débouté Mme [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant fondées sur la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la société Gicof ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande au titre du remboursement de la cotisation à la complémentaire santé ; - débouté la société Gicof de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [U] [N], partie perdante, aux éventuels dépens. Le 27 février 2024, Mme [U] [N] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses

Montant détecté : 155 €Licenciement+15
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1020

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870

Cour d'appel

«- Valide le licenciement de [C] [A] pour faute grave, - Déboute [C] [A] de l'intégralité de ses demandes, - Déboute la SAS Primever [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne [C] [A] aux entiers dépens de l'instance.» Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 11 juin 2021, [C] [A] a relevé appel de cette décision. A la suite du décès de [C] [A], survenu le 11 juillet 2022, l'instance prud'homale a été reprise par ses ayants droit, M. [F] [A] et Mme [B] [G]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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