Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.398

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), Mme [U], salariée de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjointe d'unité opérationnelle, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 2. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique à la relation de travail. 3. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), M. [Z], salarié de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjoint d'unité opérationnelle, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 2. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique à la relation de travail. 3. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels au titre la prime d'ancienneté et de la part variable

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.387

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 juin 2022), Mme [T] et onze autres salariés de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjoint d'unité opérationnelle, statut cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 3. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique aux relations de travail. 4. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels au titre

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-16.201

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2022) M. [G] a été engagé en qualité d'agent technique après vente, par la société Jungheinrich France, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 avril 1988. Au terme de la relation, il était affecté au poste de vendeur secteur, classification cadre, avec une rémunération comportant une part variable. 2. Le 24 février 2017, l'employeur a communiqué aux vendeurs secteurs une nouvelle réglementation des primes et commissions pour l'année 2017. 3. Le salarié a saisi, le 16 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappels de commissions et de primes. 4. Le salarié a été licencié le 28 mars 2018.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-23.550

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.675), M. [E] a été engagé en qualité d'attaché de direction, statut cadre, par la société GPA, devenue Générali vie (la société), à compter du 1er novembre 1984. Il a été promu directeur le 1er janvier 1990. 2. Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2014 par un accord de rupture conventionnelle. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels d'indemnités de congés payés, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités journalières pendant les arrêts maladie et d'indemnités compensatrices du compte épargne temps, outre des dommages-intérêts pour préjudice de retraite.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1014

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345

Cour d'appel

Mme [D] [P] a été engagée par l'association Aparamedis, service de soin à domicile aux personnes âgées, dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs : -selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à partir du 1 er novembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2015 en qualité d'aide-soignante, dont le terme a été prolongé jusqu'au 30 avril 2015 par CDD du 20 janvier 2015, -selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Suite à la liquidation judiciaire de l'association Aparamedis, l'activité de cette dernière a été reprise par l'association UNISAD.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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1015

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

Monsieur [C] [V], né en 1951, a été engagé en qualité de mécanicien, position III 2 coefficient 225, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie. Le 10 juillet 1998, M.[V] a été victime d'un accident du travail générant un arrêt de travail pendant 3 ans et 8 mois. Par décision du 15 février 2002, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 10%. Par jugement du 20 août 2002, le TASS de la Gironde a déclaré que l'accident dont avait été victime M.[V], relevait de la faute inexcusable de l'employeur et a fixé au maximum le montant de la rente. En décembre 2002, lors de la reprise de son emploi, M.[V] est devenu adjoint au chef d'atelier au coefficient 240.

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
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1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.272

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire de direction au sein de l'hôpital [3] le 24 novembre 1997 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par l'union mutualiste Services et soins en Ile-de-France, devenue l'union mutualiste VYV Care Ile-de-France (l'union mutualiste). Par avenant du 24 février 2003, elle a été nommée assistante de direction groupe B8 - échelon 5 - coefficient 439, son temps de travail étant porté à 35 heures par semaine. Par lettre du 11 mars 2003, elle s'est vu attribuer avec effet rétroactif au 1er janvier précédent, une mission de coordinatrice bénévolat et médiation culturelle. Dans le dernier état de la relation de travail, outre cette mission, elle exerçait

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.126

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de « Responsable des offres motivation et reconnaissance » par la société Sodexo pass international (la société), à compter du 1er mars 2014, avec reprise de son ancienneté acquise auprès du groupe au Brésil depuis le 10 octobre 2006. 2. Contestant son licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 3 février 2017 et affirmant avoir fait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire en raison de sa grossesse, de sa maternité et de son sexe, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

1018

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 12 octobre 2023, 20/01959

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été engagé par la société MF Prévoyance par contrat à durée indéterminée du 16 février 2009, en qualité de Directeur comptable et financier, statut cadre, classe 7. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés d'assurance. Par courrier du 23 avril 2014, un licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié à M. [C] [Z]. Contestant le bien-fondé de son licenciement, et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prudhommes de Paris le 16 juin 2015. Par jugement en formation paritaire en date du 24 janvier 2020, notifié le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : -

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-19.373

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 mai 2021), rendu en dernier ressort, Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service, affectée sur le site de la clinique du [3], par la société Elior services propreté et santé (la société), le 1er janvier 2013. 2. La salariée a quitté les effectifs de la société le 31 décembre 2015. 3. Le 19 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois. 4. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement de

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.417

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur grand routier à compter du 10 juillet 1994 par la société Bourgey Montreuil Provence, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Bourgey Montreuil chimie Martigues. 2. Ayant cessé ses fonctions le 31 décembre 2014 dans le cadre d'un congé de fin d'activité et se plaignant d'être victime d'une inégalité de traitement dans l'octroi de certaines primes, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter

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