Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 86

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée10 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.784

Cour de cassation

En application de l'article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, l'ensemble des éléments de rémunération normalement perçus par le salarié, à l'exclusion des remboursements de frais, doit être intégré dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui juge que la prime d'ancienneté et la prime conventionnelle de treizième mois doivent être incluses dans cette assiette

1022

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

M. [I] [D] a été engagé par la société [M] [T] Holding par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013 en qualité de responsable de production, catégorie cadre, position 1, échelon 3 au coefficient 640, ce à compter du 1er juin 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de l'ameublement fabrication. La société [M] [T] Holding occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [D] a été convoqué par lettre du 26 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 6 août. Par lettre du 9 août 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par

Montant détecté : 71 519 €Licenciement+16
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1023

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11626

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 1998 en qualité d'attaché technico-commercial. 2. Suite à un arrêt de travail, le médecin du travail a rendu le 12 juillet 2018 dans le cadre d'une visite de reprise un avis d'inaptitude dans ces termes : " inapte à tous les postes. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". 3. Par lettre du 25 juillet 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. M.

Montant détecté : 3 004 €Licenciement+10
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1024

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/02677

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 10 mai suivant. Le 20 mai 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Spie Nucléaire a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, pour des motifs disciplinaires. Contestant son licenciement, M. [N] a, par requête du 5 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; En conséquence, - dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 64 099 €Licenciement+13
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1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-14.299

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 février 2024), M. [E] a été engagé en qualité de directeur industriel par la société DMI à compter du 6 mai 2002. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur stratégie et partenariat au sein du GIE Groupe AD, devenu la société SSCP Aero Topco, aux droits de laquelle vient la société Motherson Aerospace Top Holding Company. 2. Licencié pour motif économique par lettre du 6 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande à ce titre

1026

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/01299

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la SAS Kawneer a embauché à compter du 1er mars 2021 M. [B] [K] en qualité de manager régional [Localité 5]-Est statut cadre, position 2 coefficient 100 avec application de la convention collective des cadres de la Métallurgie, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4 200 euros, outre une rémunération variable (prime de performance annuelle et bonus commercial sur accroissement du chiffre d'affaires) pour un temps de travail à temps complet (forfait de 218 jours). Par lettre datée du 2 novembre 2021, la société a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 novembre 2021 auquel le salarié ne s'est pas présenté, étant en arrêt maladie depuis le 4 novembre 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-15.961

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de collaborateur fiscal, coefficient 385, statut cadre, au grade de junior, à compter du 10 septembre 2014 par la société Landwell & associés, société d'avocats inter-barreaux aux droits de laquelle vient la société PWC société d'avocats (la société PWC). 2. Un an après son engagement, le salarié a été promu au grade de collaborateur expérimenté, coefficient 410, puis en juin 2016 au grade de collaborateur expérimenté 2. En juin 2017, il a été promu au grade de manager. 3. Le 2 mai 2018, le salarié a notifié la rupture de son contrat de travail à l'employeur. 4. Les 28 août et 3 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.281

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,18 avril 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'ambulancière, par la société [Localité 2] ambulances à compter du 18 février 2019. 2. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s'applique au contrat de travail. 3. A compter du 9 janvier 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie, prolongé de manière continue. 4. Le 1er avril 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaires. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la garantie

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-20.007

Cour de cassation

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Est recevable en appel la demande en paiement de la rémunération variable qui tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges au titre d'heures supplémentaires tendant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail

1030

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05244

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée déterminée du 14 mai 2002, soumis à la convention collective nationale de l'entrepôt d'alimentation, conclu pour une durée de trois mois et qui s'est poursuivi par avenant du 14 août 2002 jusqu'au 14 novembre 2002, Mme [X] [G] a été engagée en qualité de secrétaire par la société L'aures Distribution. 2 - Le 9 juillet 2012, elle a été victime d'un accident du travail. Le 24 avril 2018, au cours d'une visite médicale de reprise du travail, le médecin du travail a indiqué qu'il devait la revoir au plus tard dans le mois suivant. Le 31 mai 2018, il a préconisé l'adaptation du poste de travail en mentionnant : ' maintien de l'aménagement de poste prévu lors de la cs du 24/04/2018.

Montant détecté : 17 643 €Licenciement+18
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1031

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00038

Cour d'appel

L'association Internautique de [Localité 1] comprend moins de 11 salariés. M. [Q] [C] a été embauché en contrat saisonnier en qualité de moniteur de voile, groupe 2, statut non-cadre pour les saisons estivales de 2017 à 2021 par l'association Internautique de [Localité 1] (74). Il a travaillé comme prestataire indépendant en arrière et en avant-saison en 2021. La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est applicable. Le 23 mars 2022, M. [Q] [C] a été informé de la non-reconduction de son contrat pour la saison 2022. Par requête du 30 août 2022, M. [Q] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de juger qu'il a été victime de harcèlement moral, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, condamner l'

Montant détecté : 1 007 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 24/00196

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : . Condamné la société Huawei technologies France à verser à M. [W] les sommes suivantes : . 32 083 euros à titre de rappel de rémunération variable, . 14 083 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 34 749 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 474,90 euros au titre des congés payés afférents, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté M. [W] du surplus de ses demandes, . Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 euros du code du travail, le salaire mensuel brut à retenir à ce titre étant de 14 083 euros, .

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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