Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée13 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
1033

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2025, 22/02651

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 10 avril 1989, la Sarl B.E.A a engagé Monsieur [P] [I] en qualité de qualité d'ingénieur Niveau II, moyennant une rémunération mensuelle de 15.000 francs. La SAS Spie Nucléaire est venue aux droits de la Sarl B.E.A. Par lettre du 27 mars 2019, la SAS Spie Nucléaire a prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [I] une mesure de mise à pied conservatoire. Par lettre du 29 mars 2019, Monsieur [L] [I] a été convoqué à un entretien à une mesure préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée en date du 15 avril 2019, Monsieur [L] [I] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-23.291

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), M. [X] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial moyennes et grandes entreprises par la société Completel à compter du 14 juin 2012. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 au 28 février 2018 puis jusqu'au 28 novembre 2018. Il a repris son poste le 29 novembre et a, le 21 décembre, fait valoir son droit de retrait à partir du 2 janvier 2019. 3. Licencié pour faute grave le 5 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.906

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 août 2023) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité d'infographiste, à compter du 3 novembre 2011, par la société France télévisions suivant différents contrats de travail à durée déterminée. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2018 d'une demande en requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes en paiement de nature salariale. Le syndicat est intervenu volontairement à la procédure. 4. A compter du 1er février 2021, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Examen des moyens Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.296

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 12 septembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [S] a été engagée en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, à temps complet, par la société Hub Safe Nantes à compter du 25 février 2014. 2. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. 3. Du 4 au 18 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail. A l'issue de cet arrêt, elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique et ce jusqu'au 28 février 2021. 4. Le 30 novembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA), outre congés payés afférents, pour les années 2018 à 2020.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-23.894

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2023), rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de d'opérateur extérieur en 3x8C, par la société TotalEnergies raffinage France selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2017. 2. Le 25 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. L'employeur soutient que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable. 4. Cependant, la demande est caractérisée exclusivement par son objet et le fait qu'elle conduise à trancher une question de principe portant

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.401

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur marketing et vente international, statut cadre dirigeant, par la société Splash Toys selon contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2014. 2. Le 31 mars 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 17 février 2022, la société Splash Toys a été placée en liquidation judiciaire, la société Mandateam ayant été désignée en qualité de liquidatrice. 4. Le 15 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.207

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 janvier 2024), M. [W] a été engagé par la société Adecco France (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Smurfit kappa France (l'entreprise utilisatrice), selon contrats de mission successifs du 25 mars 2014 au 28 février 2021. 2. Le 1er mars 2021, le salarié a été engagé par l'entreprise utilisatrice selon contrat à durée indéterminée. 3. Le 23 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et paiement de diverses sommes. 4. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a homologué le protocole d'accord transactionnel conclu le

1040

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

Mme [G] [D] a été embauchée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de conseillère commerciale en contrat à durée indéterminée à temps complet par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne. La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne comprend plus de 10 salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était employée comme responsable de secteur, statut cadre. Mme [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 20 septembre 2019 et jusqu'au 19 juin 2021, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité première catégorie. Le 22 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [D] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1041

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

La SARL [Adresse 10] exploite un établissement médicalisé en continu accueillant des personnes âgées ( 60 lits) et possédant une unité spécialisée dédiée à la maladie d'Alzheimer. La SARL Résidence de Roquilieu applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et emploie plus de 10 salariés ( 49) . Elle appartient au Groupe Kerdonis qui gère plusieurs établissements du même type. Le 6 mars 2017, Mme [D] [B] a été embauchée par la Sarl [Adresse 10] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice d'établissement, catégorie cadre A coefficient 390 de l'annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective. A l'issue de sa période d'essai, elle a été classifiée cadre B, coefficient 420.

Montant détecté : 122 723 €Licenciement+21
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1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.101), M. [M] a été engagé à compter du 11 octobre 2010 par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains (la RTM) en qualité de chef de projets. 2. Après avoir saisi, le 7 juillet 2015, la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir le statut de cadre et le paiement de sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de salaire, il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de référence du salarié à une certaine somme, de juger son

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de secrétaire téléopératrice par la société Vetoadom par contrat à durée déterminée du 21 janvier 2011 puis à compter du 16 juillet 2011, suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. 3. La salariée a sollicité de son employeur des explications relatives aux modalités de calcul de diverses créances salariales et à ses conditions de travail. L'employeur y a répondu le 25 mars 2017 et ultérieurement procédé à des régularisations. 4. Placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, la salariée a saisi la

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-19.657

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 mars 2023), Mme [X], engagée courant 2014 par la société Praeconis et exerçant en dernier lieu la fonction d'animateur du réseau mandataire moyennant une rémunération mensuelle fixe et une rémunération variable comprenant notamment un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux placés sous son autorité, a démissionné le 10 janvier 2018. 2. Par ordonnance du 25 novembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation d'un conseil de prud'hommes, se réservant la liquidation de l'astreinte, a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée le décompte des chiffres d'affaires de M. [U], dont elle soutenait qu'il était l'un des mandataires placés sous son autorité, sur une certaine

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