Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée20 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.293

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

1034

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/11835

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 18 décembre 2017, l'employeur a mis fin à la période d'essai et a dispensé la salariée d'effectuer son préavis, le contrat prenant fin le 2 février 2018. Par requête du 2 mai 2018, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Selon jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Condamne la société PRAGMA à payer à Mme [F] : - 39 248 euros bruts de solde de commissions sur ventes immobilières - 7 547 euros bruts de solde de congés payés sur commissions - 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile . Il a rejeté toutes les autres demandes des parties et condamné la société aux dépens.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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1035

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 septembre 2023, 23/00273

Cour d'appel

La société Capelli (ci-après la 'Société') a pour activité « la réalisation, commercialisation de projet immobilier, lotisseur, marchand de biens, prise de participation ». M. [V] [W] a été embauché par la société Capelli (ci-après la 'Société') à compter du 11 juin 2018, en qualité de Directeur Grands Projets et Innovation France. Le 31 mars 2021, la Société et M. [W], à titre personnel et en sa qualité de porte fort « de sa société à constituer en exécution du présent protocole », ont signé un document intitulé « Protocole d'accord cadre » (ci-après le 'Protocole') aux termes duquel ce dernier s'est engagé à démissionner de la Société en contrepartie de diverses obligations de celle-ci. Le 24 décembre 2021, M. [W] considérant que la

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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1036

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023, 21-21.967

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 2021), Mme [K], salariée de la société Médiapost (la société), ayant obtenu un jugement d'un conseil de prud'hommes qui a requalifié son contrat de travail en contrat à temps plein et prononcé diverses condamnations à son profit, a fait pratiquer, le 27 septembre 2019, une saisie-attribution de ses comptes bancaires, dénoncée à la société le 3 octobre 2019. 2. Le 4 novembre 2019, la société a assigné, en contestation de cette saisie, Mme [K] à comparaître pour une audience devant se tenir le 28 novembre 2019. Cet acte n'ayant pas été établi pour une date d'audience utile, un nouvel acte lui a été délivré le 26 novembre, pour le 10 décembre 2019. 3.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1037

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023, 21-21.966

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 2021), Mme [H], salariée de la société Médiapost (la société), ayant obtenu un jugement d'un conseil de prud'hommes qui a requalifié son contrat de travail en contrat à temps plein et prononcé diverses condamnations à son profit, a fait pratiquer, le 2 octobre 2019, une saisie-attribution de ses comptes bancaires, dénoncée à la société le 10 octobre 2019. 2. Le 12 novembre 2019, la société a assigné, en contestation de cette saisie, Mme [H] à comparaître pour une audience devant se tenir le 28 novembre 2019. Cet acte n'ayant pas été établi pour une date d'audience utile, un nouvel acte lui a été délivré le 26 novembre, pour le 10 décembre 2019. 3.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1038

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023, 21-21.962

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 2021), M. [Y], salarié de la société Médiapost (la société), ayant obtenu un jugement d'un conseil de prud'hommes qui a requalifié son contrat de travail en contrat à temps plein et prononcé diverses condamnations à son profit, a fait pratiquer, le 2 octobre 2019, une saisie-attribution de ses comptes bancaires, dénoncée à la société le 10 octobre 2019. 2. Le 12 novembre 2019, la société a assigné, en contestation de cette saisie, M. [Y] à comparaître pour une audience devant se tenir le 28 novembre 2019. Cet acte n'ayant pas été établi pour une date d'audience utile, un nouvel acte lui a été délivré le 26 novembre, pour le 10 décembre 2019. 3.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1039

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023, 21-21.959

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 2021), M. [I], salarié de la société Médiapost (la société), ayant obtenu un jugement d'un conseil de prud'hommes qui a requalifié son contrat de travail en contrat à temps plein et prononcé diverses condamnations à son profit, a fait pratiquer, le 2 octobre 2019, une saisie-attribution de ses comptes bancaires, dénoncée à la société le 10 octobre 2019. 2. Le 12 novembre 2019, la société a assigné, en contestation de cette saisie, M. [I] à comparaître pour une audience devant se tenir le 28 novembre 2019. Cet acte n'ayant pas été établi pour une date d'audience utile, un nouvel acte lui a été délivré, le 26 novembre, pour le 10 décembre 2019. 3.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1040

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023, 21-21.955

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 2021), Mme [J], salariée de la société Médiapost (la société), ayant obtenu un jugement d'un conseil de prud'hommes qui a requalifié son contrat de travail en contrat à temps plein et prononcé diverses condamnations à son profit, a fait pratiquer le 2 octobre 2019 une saisie-attribution de ses comptes bancaires, dénoncée à la société le 10 octobre 2019. 2. Le 12 novembre 2019, la société a assigné, en contestation de cette saisie, Mme [J] à comparaître pour une audience devant se tenir le 28 novembre 2019. Cet acte n'ayant pas été établi pour une date d'audience utile, un nouvel acte lui a été délivré le 26 novembre, pour le 10 décembre 2019. 3.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23.452

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2021) Mme [W] a été engagée en qualité de déléguée à l'information médicale à compter du 1er février 2004 par la société Euthérapie, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Servier France (la société). 3. Licenciée le 29 avril 2015, la salariée a saisi le 10 mars 2016 la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaires sur congés payés, alors « que selon l'article L. 3141-22 du code du travail dans

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.408

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2020), Mme [L] a été engagée en qualité d'aide fromagère, le 18 septembre 1995, par M. [F] [B]. Le contrat de travail a été transféré à la société Fromagerie de Takamaka (la société) au mois de décembre 2000. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2014 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat le 1er décembre 2014. 4. Le 26 juillet 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société [Y] a été désignée en qualité de mandataire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, réunis Enoncé des moyens 5.

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-13.298

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur d'application par la société Unisys France suivant contrat de travail du 1er décembre 1998. 2. A compter du 26 novembre 2003, il a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 3. Le 4 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4. Le 31 mars 2018, il a été licencié. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.004

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), Mme [D] a été engagée en qualité de coiffeuse studio par la société [J] [R] coiffure à compter du 1er février 2010. 2. A l'issue d'un examen médical, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, avec danger immédiat, le 29 novembre 2016, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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