Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée11 août 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1045

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 août 2023, 21/04499

Cour d'appel

Monsieur [G] [Y], né le 07 juin 1967, a été embauché en qualité d'agent de prévention et de sécurité le 13 juillet 2010, avec reprise d'ancienneté au 04 avril 2008, par la SARL Cityveille, entreprise spécialisée dans les activités de sécurité privée. À compter du 29 mai 2019 le contrat de travail a été transféré à la SAS Igor Sécurité Protection. Le 17 juillet 2020 le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim d'une demande en référé en paiement de rappels de salaire. Par ordonnance du 29 septembre 2020 l'employeur a été condamné à lui payer notamment 3.619,27 € de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, et 500 € au titre de préjudice moral. Par courrier du 09 juillet 2020 la SAS Igor Sécurité Protection a informé

Condamnation : 27 310 €Licenciement+13
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1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-18.155

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), Mme [D] [B] a été engagée en qualité d'habilleuse le 2 mars 1991 par la société Monval aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation et de gestion de spectacles de music-halls Le Lido. 2. Le 29 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-17.250

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'habilleuse à compter du 2 avril 2007, par la Société d'exploitation et de gestion de spectacles de music-halls Le Lido. 2. Le 29 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique devenu le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le 19 novembre 1990. 2. Licencié le 22 septembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2016 d'une contestation de la validité de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel sur le salaire de base et de rappel de primes diverses, outre congés payés afférents, alors : «

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.

1050

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

considérant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de ce dernier n'a pas été reconnue en date du 2 juillet 2018 par l'organisme d'assurance maladie et qu'il n'a pas contesté cette décision ; - Débouté Monsieur [D] de ses demandes à titre subsidiaire et constaté son licenciement pour inaptitude médicale ; - Débouté le salarié de sa demande de préjudice distinct ; Le réformer en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de rappel de primes d'ancienneté et indemnité de congés payés afférente. Et, statuant à nouveau, FIXER le salaire brut moyen de Monsieur [D] à 4004,85 euros bruts mensuel, A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que l'origine de l'inaptitude et de la maladie est professionnelle, et PRONONCER la nullité du licenciement

Condamnation : 1 016 €Licenciement+21
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1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-14.834

Cour de cassation

L'existence d'une entité économique autonome, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu'une telle entité économique autonome peut résulter de deux parties d'entreprises distinctes d'un même groupe

1052

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, Mme [Y] [W] a été embauchée par la société Clim Energy System en qualité d'assistante de direction, niveau 4B. La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2014. Elle était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique. Par lettre du 9 juin 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2017. Par lettre du 5 juillet 2017, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. Contestant son

Condamnation : 40 979 €Licenciement+18
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1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de chef des ventes national, statut agent de maîtrise, par la société groupe Panther, suivant contrat de travail du 1er juillet 2011. 2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2016. 3. Le 2 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.152

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), M. [T] a été engagé en qualité de dessinateur études II, à compter du 1er juin 1992, par la société Conflexip. Son contrat de travail a été transféré à la société Technip Offshore International, puis à la société Technip France le 3 juillet 2003. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 23 mai 2016, afin, notamment, d'obtenir, pour l'avenir, le rétablissement de l'application de l'article 31 de la convention collective dite Syntec et le versement effectif de la prime de

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.151

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 16 juin 2021), Mme [T] a été engagée en qualité de standardiste par la société Technip Géoproduction, à compter du 29 octobre 1990. Son contrat de travail a été transféré à la société Technip à compter du 1er décembre 1997, puis à la société Technip France, le 1er janvier 1999. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 23 mai 2016, afin d'obtenir, pour l'avenir, le rétablissement de l'application de l'article 31 de la convention collective Syntec et le versement effectif de sa prime

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.150

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité de télexiste le 9 mars 1981 par la société SNPE chimie Expansion. Son contrat de travail a été transféré à la société Krebs-Speichim, à compter du 1er avril 1998, puis à la société Technip France (l'employeur) à compter du 1er avril 2001. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 23 mai 2016, afin, notamment, d'obtenir, pour l'avenir, le rétablissement de l'application de l'article 31 de la convention collective dite Syntec et le versement

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