Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée21 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-13.159

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de conseillère en financement par la société Diamant automobiles à compter du 10 janvier 2006. 2. Le 22 septembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-12.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de technico commercial par la société Déco 6 le 1er avril 2005. 2. Depuis avril 2005, sa rémunération comprenait une somme fixe mensuelle de 2 820 euros et une partie variable annuelle maximale de 48 960 euros. En avril 2016, sa rémunération fixe était portée à la somme de 5 000 euros et le montant de sa rémunération variable annuelle maximale à 22 000 euros. 3. Il a démissionné le 20 novembre 2018. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2019 de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.006

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021 rectifié le 29 juin 2022), M. [L] a intégré la société digital Eyewear, aux droits de laquelle vient la société Alain Afflelou franchiseur, avec une reprise d'ancienneté au 1er février 2011 selon contrat de travail du 1er octobre 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de la société Luxview, dont il était directeur général, intervenue le 30 septembre 2016. 2. Licencié pour faute grave le 20 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.232

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 2021), M. [D] a été engagé en qualité de commercial itinérant par la société Demos à compter du 2 décembre 2013. Le contrat de travail prévoyait une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable. 2. Le salarié a été licencié le 5 avril 2017. 3. Le 22 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-20.322

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable des ventes par la société Vital images France, le 1er mars 2008. 2. Le salarié a été licencié le 26 mai 2016. 3. Le 22 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a la qualité

1064

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

M. [K] [C] a été embauché, à compter du 1er juin 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier (statut de cadre), avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2005, par la société ZF SERVICES FRANCE, ayant une activité d'équipementier automobile et appartenant à un groupe de sociétés allemand. La rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs fixés par l'employeur. Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail. À compter de janvier 2018, M. [C] a exercé un mandat de conseiller prud'homal. À compter du 3 avril 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 13 août 2018, M. [C] a saisi le conseil

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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1065

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 31 mai 2023, 22/02229

Cour d'appel

Par requête du 2 juillet 2019 M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Laon aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de le voir condamner à l'indemniser. Le 3 octobre 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude pour M. [N]. Le 8 octobre 2019 la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable devant se dérouler le 18 octobre 2018. Le 23 octobre 2019 la société a licencié M. [N] pour inaptitude. M. [N] a alors sollicité du conseil de prud'hommes la nullité du licenciement qui serait la résultante de harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes de Laon par jugement du 8 avril 2022, a : - Condamné la SAS Sodal à verser à M. [N] la somme de 7 800 euros au titre de la prime sur objectif 2018 ;

LicenciementNullité du licenciement+17
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1066

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 21/04778

Cour d'appel

M. [X] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (6h15 par semaine pendant les semaines de fonctionnement de l'activité) à compter du 4 novembre 1996 par l'association Ecole de musique de [Localité 2] (31), en qualité de professeur de musique (guitare). La convention collective nationale de l'animation est applicable. A compter du 9 janvier 2014, M. [I] a été placé en arrêt maladie. Le médecin du travail (SAMSI) a rendu des avis d'inaptitude temporaire concernant la relation de travail entre M. [I] et l'association Ecole de musique de [Localité 2], les 17 mars 2014 et 2 octobre 2014. M. [I] a contesté un avis d'inaptitude du 22 octobre 2014, ce qui a donné lieu à : - une décision de l'inspecteur

Condamnation : 5 259 €Licenciement+12
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1067

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025

Cour d'appel

Madame [R] [J] a été embauchée par la société SODI par contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2006 à compter du 11 septembre 2006 en qualité de secrétaire polyvalente, avec reprise de l'ancienneté au sein du groupe à compter du 2 octobre 1995. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avis du 10 juin 2013, le médecin du travail a prescrit un mi-temps thérapeutique à Madame [J].

Condamnation : 2 374 €Licenciement+14
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1068

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 mai 2023, 20/06322

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [D] a été engagée en qualité d'employée-hôtesse de caisse pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2013, par la société Bobigny Exploitation, qui exploite à Bobigny un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc. La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 6 juillet 2017, Madame [D] était convoquée pour le 15 juillet à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 7 août suivant pour faute grave, caractérisée par des absences et retards injustifiés, malgré des mises en garde et sanctions antérieures. Le 22 février

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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