Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.006
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2023
- Numéro d'affaire
- 22-10.006
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00711
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° F 22-10.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 La société Alain Afflelou Franchiseur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Digital Eyewear, a formé le pourvoi n° F 22-10.006 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Alain Afflelou Franchiseur, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021 rectifié le 29 juin 2022), M. [L] a intégré la société digital Eyewear, aux droits de laquelle vient la société Alain Afflelou franchiseur, avec une reprise d'ancienneté au 1er février 2011 selon contrat de travail du 1er octobre 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de la société Luxview, dont il était directeur général, intervenue le 30 septembre 2016. 2.
Licencié pour faute grave le 20 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de porter à la somme de 28 438 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement, de le condamner à payer au salarié ladite somme, et de le condamner à lui payer la somme de 115 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le mandataire social du cédant devenu salarié du cessionnaire ne peut pas se prévaloir, pour le calcul de son ancienneté, de la période antérieure au transfert de son contrat de travail sauf s'il a bénéficié au cours de cette période d'un contrat de travail parallèlement à son mandat social ou si le repreneur a manifesté une volonté expresse de prendre en compte le mandat social pour le calcul de l'ancienneté ; qu'en l'espèce, la société Alain Afflelou franchiseur insistait longuement dans ses écritures d'appel sur la fraude à l'ancienneté à laquelle M. [L] et la société Luxview s'étaient adonnés lors de la cession de la société Luxview à la société Digital Eyewear en ayant prétendu que M. [L] bénéficiait d'un contrat de travail depuis le 1er février 2011, cependant que l'intéressé, qui était le fondateur de la société Luxview, jouissait en réalité depuis la création de cette dernière du statut de mandataire social et des pouvoirs les plus étendus, exclusifs d'un quelconque lien de subordination ; que pour dire que M. [L] bénéficiait d'une ancienneté au 1er février 2011, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le « contrat de travail du salarié avec la société Digital Eyewear ( ) indique de façon claire et non équivoque en préambule : "il est précisé que l'ancienneté de M. [L] est reprise au 1er février 2011 pour le calcul de ses droits" » et que ''les bulletins de salaire du salarié et l'entretien annuel d'évaluation 2018 qui sont produits par le salarié indiquent tous une ancienneté au 1er février 2011'' ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir l'existence d'un contrat de travail, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [L] avait effectivement exercé une prestation de travail salariale pour le compte de la société cédante et dans un rapport de subordination juridique avec celle-ci à compter du 1er février 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le mandataire social du cédant devenu salarié du cessionnaire ne peut pas se prévaloir, pour le calcul de son ancienneté, de la période antérieure au transfert de son contrat de travail sauf s'il a bénéficié au cours de cette période d'un contrat de travail parallèlement à son mandat social ou si le repreneur a manifesté une volonté expresse de prendre en compte le mandat social pour le calcul de l'ancienneté ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [L] bénéficiait d'une ancienneté au 1er février 2011, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le « contrat de travail du salarié avec la société Digital Eyewear ( ) indique de façon claire et non équivoque en préambule : "il est précisé que l'ancienneté de M. [L] est reprise au 1er février 2011 pour le calcul de ses droits" » et que "les bulletins de salaire du salarié et l'entretien annuel d'évaluation 2018 qui sont produits par le salarié indiquent tous une ancienneté au 1er février 2011" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Alain Afflelou franchiseur avait été informée de l'absence d'une véritable relation salariée entre M. [L] et la société cédante antérieurement à la cession, sans quoi la mention d'une reprise d'ancienneté de l'intéressé sur le contrat de travail établi au moment de la reprise et sur les bulletins de paie ne pouvait valoir manifestation expresse de volonté du repreneur de reconnaître à l'intéressé une ancienneté supérieure à son ancienneté véritable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant encore, par motif adopté, qu' ''aucune contestation de la part de l'employeur quant à ce sujet n'a été soulevée tout au long de la relation contractuelle'', la cour d'appel a statué par un motif inopérant tiré de l'absence de contestation de l'ancienneté au cours de la relation de travail, privant une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
D'une part, un ancien mandataire social d'une société peut signer avec celle-ci un contrat de travail et en fixer les modalités d'ancienneté. 6.
D'autre part, la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. 7.
L'arrêt constate, par motifs adoptés, que le contrat de travail indique de façon claire et non équivoque en préambule « il est précisé que l'ancienneté de M. [L] est reprise au 1er février 2011 pour le calcul de ses droits et que les bulletins de salaire du salarié indiquent tous une ancienneté au 1er février 2011 ». 8.
La cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante, que le salarié comptait une ancienneté de sept ans et trois mois à la date de son licenciement. 9.