Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 628
Dernière décision affichée7 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 628 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2024, 21/07595

Cour d'appel

La société Transports Daniel Meyer a engagé M. [N] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2015 en qualité de conducteur-receveur. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et licencié pour faute grave le 26 avril 2019. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 02 septembre 2019 pour contester le bien-fondé du licenciement, en indiquant que son licenciement était nul en raison de son statut protecteur. Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a ainsi statué : 'Fixe le salaire mensuel moyen de Monsieur [N] [X] à la somme de 2 071,11 euros, Dit que le licenciement de Monseur [N] [X] est nul, Ordonne la réintégration de Monsieur [N] [X] avec toutes les

LicenciementNullité du licenciement+7
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950

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.842

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de conducteur-receveur, en 1983, par la Société des transports de Dunkerque et extensions (la société). 2. Il a quitté l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2016. 3. Le 11 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel d'une prime spéciale dite « Handibus ». Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 5.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.956

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'acheteur sédentaire Europe par la société Réciproque à compter du 1er octobre 2017. Il bénéficiait d'une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une prime mensuelle variable. 2. La société IBC Romania, le précédent employeur, et la société Réciproque ont mis le salarié en demeure de leur restituer une somme trop perçue au titre des primes. 3. Le 16 mai 2018, le salarié a été licencié et le 14 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et en paiement des sommes retenues sur son salaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.938

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité d'acheteur sédentaire Europe par la société IBC Romania à compter du 1er juin 2017. Il bénéficiait d'une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une prime mensuelle variable. 2. Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2017. Le salarié a été engagé par la société Réciproque à compter du 1er octobre 2017. 3. Après avoir mis le salarié en demeure de lui régler une somme de 5 148 euros à titre de trop-perçu sur les primes pour la période de juillet à septembre 2017, la société IBC Romania a saisi, le 23 septembre 2019, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de cette somme. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.124

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité de négociateur vente et location par la société Sopregim à compter du 30 mars 2015. 2. Les parties sont convenues du paiement d'un salaire fixe et d'une rémunération variable. 3. Le 6 février 2017, la salariée a été licenciée. 4. Le 22 novembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de préparateur de commandes pour la société Pomona à compter du 6 février 2014. 2. Le 9 juin 2017, le salarié a été licencié pour avoir refusé de respecter l'horaire collectif de travail. 3. Le 27 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution des relations de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.924

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 2022), M. [V] a été engagé par la société Décathlon France (la société) le 1er juin 2001 en qualité de vendeur. Il a été promu responsable de rayon, statut cadre, le 1er septembre 2001. Il a exercé divers mandats de représentation du personnel au sein de l'entreprise entre 2002 et 2013. Il est devenu conseiller prud'homme le 14 décembre 2017. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre 2006 au 4 octobre 2009, puis sans discontinuer à compter du 4 avril 2013. 3. Par arrêt du 5 février 2016, interprété par arrêt du 19 avril 2017, la cour d'appel de Toulouse a notamment, au titre de la discrimination syndicale subie par le salarié, fixé sa rémunération à un certain montant,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-23.049

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er juillet 2022), Mme [J] a été engagée en qualité d'attachée commerciale, statut VRP exclusif, le 1er juin 2012 par la société Jalis. Suite à la restructuration des sociétés du groupe, le contrat de travail de la salariée a été transféré à partir du 1er janvier 2016 à la société Jaliswebcom (la société). 2. Le 9 mai 2017, la salariée a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel de l'unité économique et social Jalis. 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 mars 2018. 4. Soutenant que cette prise d'acte devait s'analyser en un licenciement nul, la salariée a, le 27 mars 2018, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/02962

Cour d'appel

M. [Y] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 par la SARL Bauerfeind France en qualité d'attaché commercial senior, catégorie technicien maîtrise. La convention collective applicable est celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. La société Bauerfeind France emploie au moins 11 salariés. M. [V] a fait l'objet de différents arrêts de travail non successifs pour « burnout » à compter du 10 octobre 2016. Monsieur [V] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, un blâme le 28 mai 2016 et une mise à pied le 15 janvier 2018. Par courrier du 17 janvier 2019, M.

Condamnation : 50 437 €Licenciement+16
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958

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2024, 21/02535

Cour d'appel

Mme [B] [D], née en 1976, a été engagée en qualité de professeur de piano par l'association Jeunes Loisirs et Nature, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 octobre 2010. Le 1er janvier 2018, l'association Jeunes Loisirs et Nature a fusionné avec l'association 'l'abcdefg' afin de créer l'association Le Carrousel. Le 4 juin 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant le paiement des primes d'ancienneté et de reconstitution de carrière portant sur la période antérieure à 2018. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, les parties ont signé un procès-verbal de conciliation partielle pour le versement de la somme de 775,52 euros au titre des primes d'ancienneté et de reconstitution de carrière.

Condamnation : 1 700 €Licenciement+7
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959

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 avril 2024, 21/09413

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [P] [F], née en 1965, a été engagée par la SARL Voya-Nova, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2015 avec reprise d'ancienneté au 26 janvier 2015 en qualité d'attachée commerciale, de niveau 5 et coefficient 5. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme. Par courrier du 13 mars 2020, la société Voya-Nova a notifié à Mme [F] sa mise en chômage partiel à compter du 19 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La mesure retenue était celle d'un temps de travail chômé à 60 % et travaillé à 40 %, les nouveaux horaires de

Condamnation : 9 514 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024, 21/07773

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [M] a été engagé par la société SAGE, pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2012, en qualité de " directeur Channel IDF Normandie ", avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de " directeur commercial Channel-IDF et Sud-Ouest ". La relation de travail est régie par la convention collective " Syntec ". Par lettre du 9 mars 2018, Monsieur [M] était convoqué pour le 22 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 avril 2018 suivant pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'effectuer le préavis.

Condamnation : 49 307 €Licenciement+11
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