Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée17 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
949

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361

Cour d'appel

La société [7] a engagé M. [S] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2013 en qualité de conseiller des ventes, statut cadre, coefficient 325 de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires, pour une rémunération fixe mensuelle de 2 300 euros ainsi qu'une rémunération variable annuelle brute fonction de la réalisation de : - L'objectif de chiffre d'affaire fixé unilatéralement par la société, calculé sur le montant net des factures, après déduction des rabais, remises, ristournes, bons d'achats, frais de port et tous frais susceptibles de grever les produits et articles vendus ainsi que des frais de contentieux ; - L'objectif de la marge nette, fixé unilatéralement par la société, correspondant à la marge budgétée après application éventuelle des…

Montant détecté : 52 500 €Licenciement+12
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950

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159

Cour d'appel

Par courrier en date du 8 novembre 2019, Mme [B] a notifié sa démission à la société. Elle n'a pas exécuté son préavis de démission d'un mois celle-ci ayant été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 07 novembre jusqu'au 6 décembre 2019. Le 3 janvier 2020 Mme [B] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de faire condamner la société [13] à lui verser : - 8 199,35 € bruts au titre des congés payés acquis et pris sur la période du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2019 ; - 2 364,70 € bruts au titre des congés payés acquis non pris ; - 1 654,73 € bruts au titre de l'indemnité maladie pour les mois de novembre et décembre 2019 ; - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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951

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée en qualité de comptable assistante confirmée, niveau 4, coefficient 260, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 août 2016 par M. [A], exerçant en qualité d'expert-comptable libéral, n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]. L'effectif était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes a été appliquée aux relations contractuelles. Mme [Z] a été hospitalisée le 2 septembre 2016 et placée en arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2016. Elle a été hospitalisée le 28 septembre 2017 et placée en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2018 au 21 décembre 2018, puis en arrêt de travail pour

Montant détecté : 43 135 €Licenciement+20
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952

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114

Cour d'appel

La société [7] est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Cette société a pour activité le conseil en informatique et électronique. Elle emploie plus de 11 salariés (plus de 3 500). Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2018, M. [N] a été engagé par la société [7], en qualité de Directeur des achats et de l'immobilier, position 3.3, coefficient 270, statut cadre dirigeant, à temps plein, à compter du 1er juin 2018. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 20 septembre 2018, la société [7] et M. [N] ont convenu du renouvellement de la période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois à compter du 11 octobre 2018.

Montant détecté : 9 044 €Cause réelle et sérieuse+16
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953

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00130

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2005, Mme [O] [X] a été embauchée par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, au poste d'assistante qualité polyvalent tech, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Le contrat de Mme [O] [X] a été rompu et cette dernière a quitté les effectifs de la société. Par requête du 24 mai 2022, Mme [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits.

954

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00133

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2012 M. [G] [C] a été embauché par la société [5], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, au poste de complexeur qu'il occupe actuellement, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

955

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00134

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2010, M. [H] [L] a été embauché par la société [5], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement unu poste de préparateur expédition réception, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

956

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00137

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 6 juillet 1992, M. [Z] [W] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire et occupe à ce jour un poste de bobineur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

957

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00143

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 août 2006, M. [S] [J] a été embauché par la société SAS [6], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'aide imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [6] devenue [5] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

958

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00144

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 28 février 2005, M. [W] [J] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

959

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00148

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 décembre 2003, M. [B] [J] a été embauché par la société SAS [6], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste de responsable expédition réception, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [6] devenue [5] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

960

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00150

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2017, M. [I] [T] a été embauché par la société [5], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable à la relation de travail. Par requête du 24 mai 2022, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

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