Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée21 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.625

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de commercial par la société Lyreco France à compter du 29 août 1988. 2. Le contrat de travail du salarié a pris fin le 31 mars 2017 lors de son départ à la retraite. 3. De nombreux salariés ayant contesté l'assiette de calcul des congés payés, l'employeur a reconnu, à la suite d'audits comptables, que la rémunération variable devait être prise en compte dans l'assiette des congés payés et procédé à une régularisation dans la limite de la prescription. 4.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.960

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2024), M. [O], engagé en qualité de « Directeur commercial Power Digital Monde » à compter du 1er mai 2017 par la société GE Energy Products France SNC (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de « Responsable Innovation digitale Monde ». 2. Le salarié, après avoir conclu, le 17 avril 2020 une convention de rupture d'un commun accord prenant effet le 30 mai 2020, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien-fondé de cette rupture et obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes à titre de rappel de primes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.416

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de superviseur cellule téléprospection le 8 octobre 2012 par la société Capflow. 2. Licenciée pour faute grave le 28 octobre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer que son licenciement reposait sur une faute grave justifiée et de la débouter de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement et de ses demandes subséquentes, alors « que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle

940

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01945

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'Etablissement Public Social de [Localité 15] ( [10]) a embauché M. [X] [O] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 1er mars 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [17]. A compter du 1er juin 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 19] par demande introductive d'instance enregistrée le 04 août 2022. Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Dit que les demandes de M. [O] sont recevables et partiellement fondées ;

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+16
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941

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public Social de [Localité 13] ([9]) a embauché M. [D] [Z] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 2 juillet 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 1er octobre 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M. [Z] sont recevables et partiellement fondées';

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+16
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942

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01966

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public [19] [Localité 13] ( [9] ) a embauché M. [Y] [J] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 7 avril 2014 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 31 décembre 2014, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+16
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943

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.742

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2024), M. [G] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Neyrat Autun France devenue Neyrat – Guy de Jean – Vaux à compter du 28 janvier 2008. 3. Par avenant du 4 avril 2014, le salarié a été promu aux fonctions de directeur commercial grands comptes et export. 4. Il a été licencié le 22 décembre 2018. 5. Le 17 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens, rédigés en des termes identiques Sur les seconds moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.418

Cour de cassation

2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2024), rendues en référé et en dernier ressort, MM. [U] et [H] ont été engagés en qualité d'ouvrier par la société Eiffage route Centre Est en 1999 et 2000. 3. Contestant le montant des sommes versées pour le maintien de leur rémunération durant les arrêts maladie survenus au cours de l'année 2023, les deux salariés ont, le 11 juillet 2024, saisi chacun la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision, à valoir sur la fraction de salaire qui leur était due à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux ordonnances de dire qu'il y a lieu à référé, de lui ordonner de verser

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-19.424

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), M. [Y] a été engagé le 4 décembre 2009 en qualité de chauffeur grande remise par la société Air limousines, aux droits de laquelle vient la société Service prestige, exerçant une activité de transport de personnes en voiture de grande remise et dont le code APE/NAF est le 4932Z. 3. Licencié le 14 novembre 2018, le salarié a, le 15 avril 2019, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, les quatrième, cinquième et sixième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.906

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 avril 2024) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité de technicien par la société Stael le 6 septembre 2004. 2. A la suite du transfert de son contrat de travail le 1er juillet 2006 au sein de la société Iss hygiène et prévention, aux droits de laquelle vient la société Sapian, il a été affecté au poste d'applicateur hygiéniste polyvalent. 3. Le salarié a démissionné le 7 février 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.610

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de déléguée commerciale, le 19 décembre 2008, par la société Skarabee France aux droits de laquelle vient désormais la société Skarabee.com. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 3. Déclarée inapte le 24 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2019. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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948

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [5], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], était l'actionnaire unique de la société par actions simplifiée [14] développant une activité de fabrication et de vente de produits pharmaceutiques spécialisés en ophtalmologie. 2. M. [V] [W] a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2013 par la société [9] en qualité de « Key Account Manager », responsable régional pour la zone sud sous le régime d'une convention de forfait de 218 jours travaillés par an. 3. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 22 février 2016 à la société [6] qui le nommait « [11] », c'est-à-dire chef des ventes en charge d'encadrer neufs visiteurs médicaux aussi dénommés « attachés à la promotion du médicament ».

Montant détecté : 20 336 €Licenciement+15
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