Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 78

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 628
Dernière décision affichée3 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 628 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-16.028

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 15 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors « que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave de par l'employeur de à ses obligations ; que la modification du contrat de travail, lorsqu'elle exerce une influence négative et non négligeable sur la rémunération du salarié, constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de travail ;

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-10.634

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de consultant SAP, statut cadre, par la société GFI informatique, devenue la société Inetum, par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 janvier 2009 et prévoyant une rémunération annuelle de 66 001 euros, outre une rémunération variable. 2. Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de rappel de primes d'objectifs.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.475

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de spécialiste montages bancaires, le 3 mai 1995, par la société Crédit industriel et commercial (le CIC) et était au dernier état de la relation contractuelle, général manager de la succursale de Singapour. 2. Après avoir été convoqué, par lettre du 28 mai 2018, à un entretien préalable fixé au 11 juin suivant, il a été licencié le 19 juin 2018, pour faute non privative des indemnités de rupture. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger son

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'enquêteur vacataire, à compter du 2 septembre 1991, par la société Taylor Nelson Sofres (TN Sofres) devenue société Kantar TNS - MB, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, puis, à compter du 1er décembre 2018, par la société ESP, cessionnaire de l'activité d'enquête de terrain de la société TN Sofres. 3. Le 30 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de leur exécution à l'encontre des deux sociétés. 4. La collaboration du salarié et de la société ESP a pris fin, à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée d'usage, le 16 novembre 2020.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-22.435

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article 7 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'article L. 3133-6 du code du travail qu'un membre du personnel ouvrier mensualisé justifiant d'au moins une année d'ancienneté bénéficie pour chaque jour férié légal travaillé d'une indemnité calculée selon les règles fixées pour un 1er mai travaillé, égale au montant du salaire correspondant au travail accompli, et ne peut prétendre, en sus de cette indemnité, au versement d'une indemnité forfaitaire

931

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004

Cour d'appel

': Mme [M] [P] a été embauchée par la société anonyme Boiron le 15 janvier 1979 en qualité d'employée de distribution au coefficient 115 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Par lettre du 29 septembre 2015, la société Boiron a informé Mme [P] qu'il existait un dispositif de préparation à la retraite dans le cadre d'un accord d'entreprise. Le dispositif prévoit que les salariés ayant un certain âge et qui ont 10 ans d'ancienneté avant le départ en retraite peuvent prétendre à la diminution de leur temps de travail sans subir de diminution de rémunération. Ces salariés ont la possibilité d'intégrer ce dispositif quatre ans avant l'âge auquel ils pourront prétendre à leur retraite et au minimum trois ans avant cette date.

Condamnation : 42 653 €Licenciement+16
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932

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juin 2024, 22-18.796

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022) et les productions, le 16 décembre 2019, M. [I] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société Apptio France (la société). 2. Ce jugement a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société à verser à M. [I] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et débouté le salarié du surplus de ses demandes. 3. La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « appel intégral sur la décision disputée et notamment en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M.

933

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2024, 21/09034

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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934

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.409

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2022), M. [F], engagé en qualité de maçon par la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils le 11 juin 2007, occupait en dernier lieu les fonctions de compagnon professionnel. 2. Licencié le 6 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de consultante senior le 1er septembre 2000 par la société Q-Labs, devenue la société Inspearit (la société). 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 février 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au paiement de compléments de primes variables 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents, de dire que la prise d'acte

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.946

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité de vice - président, Regional Supply Chain Head of Europe par la société Glaxo Wellcome production (la société) le 1er mai 2015 avec reprise d'ancienneté au 24 août 1992. 2. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 3. Le salarié a démissionné par lettre du 11 juin 2018. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération variable pour l'année 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de rémunération variable pour l'année 2018 et de remettre des

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