Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 78

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée6 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

par requête reçue le 5 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [12] et désigné la SAS [10] en qualité de liquidateur. Par jugement du 1er mars 2022, notifié aux parties le 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, a déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC-AGS CGEA et laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [N]. Par déclaration électronique du 7 avril 2022, Monsieur [E] [N] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 mars 2023, Monsieur

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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926

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 25-12.550

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2024) et les productions, M. [D] a été engagé en qualité de responsable comptabilité et consolidation le 7 mars 2005 par la société Sonepar France interservices aux droits de laquelle vient la société Sonepar France distribution (la société) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur comptable et fiscal France. 2. En congé sans solde du 20 novembre 2017 au 29 février 2020 dans le but d'obtenir le diplôme d'expert-comptable, il a effectué un stage au sein du cabinet d'expertise comptable Primexis pour accomplir une mission « d'assistance comptable » de la société. Il a réintégré son poste le 1er mars 2020 et a été licencié le 26 mai 2020. 3. Soutenant être resté sous la subordination

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.121

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 7], 26 janvier 2024), Mme [M], épouse [S], M. [E], Mmes [C], épouse [F], [U], [G], [Y], [A], [N] et M. [N], salariés de la société Onet services, exerçant leur activité au sein de la filière exploitation en qualité d'agent de service de niveau 1, ont saisi le 8 décembre 2015 la juridiction prud'homale de demandes de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de primes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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928

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.914

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2024), Mme [C] a été engagée le 2 janvier 2001 en qualité d'employée commerciale par la société Difo. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail le 27 novembre 2018. 3. Le 14 février 2019 elle a saisi la juridiction prud'homale. 4. Déclarée inapte par la médecine du travail, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 3 avril 2020. 5. Elle a formé diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur 6.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732

Cour d'appel

1. Madame [K] [X], née en 1987, a été engagée par la société par actions simplifiée [4], par contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité d'assistante juridique. Par avenant du 15 avril 2016, la salariée a été nommée responsable juridique, statut cadre, niveau 8 A de la convention collective nationale des vins,cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France. Le 20 avril 2017, elle a signé une fiche de poste de responsable juridique et ressources humaines (RH). En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 3 389,59 euros dans le cadre d'un forfait annuel en jours, outre une prime d'ancienneté et une prime de 13ème mois. 2.

Montant détecté : 52 217 €Licenciement+18
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930

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 février 2026, 22/09402

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [J], né en 1995, a été engagé par la SA [8], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 septembre 2017 en qualité de formateur, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec). Par lettre datée du 26 décembre 2019, M. [J] s'est vu notifier un avertissement. M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2020. Par courrier du 30 avril 2020, M. [J] a contesté l'avertissement du 26 décembre 2019, réclamé le paiement de plusieurs primes de formation et a alerté sur une « surcharge de travail récurrente, impactant son

Montant détecté : 8 036 €Licenciement+15
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931

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [G] [A], né le 11 février 1956, a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA [31] le 15 mars 1999 en qualité de représentant, statut cadre, à compter du 19 mai 1999. Ce contrat a été repris par la Société [32] le 1er juin 2000. La convention collective du commerce de gros non alimentaire est applicable à la relation contractuelle. Le 03 mars 2017, M. [A] a signé une convention de forfait annuel en jours. Le 1er avril 2017, la société [32] a été reprise par la SAS [17] avec transfert du contrat de travail de M. [A]. Le 29 novembre 2017, la société [17] a intégré le groupe [23]. Le 14 et 15 octobre 2018, le groupe [23] a organisé un salon professionnel auquel a participé M. [A]. A cette occasion, il a reçu un book commercial à charge de restitution en fin de salon.

Montant détecté : 14 540 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654

Cour d'appel

M. [Y] [P] a été engagé à compter du 15 janvier 2007 par la S.A.S. [3], dénommée aujourd'hui S.A.S. [2], en qualité d'ouvrier de fabrication. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [P] occupait les fonctions d'agent d'amélioration continue / cariste. M. [P] a occupé également, à partir de 2015, des fonctions de représentation du personnel au comité social et économique et à la commission santé , sécurité et conditions de travail. Du 25 juin 2018 au 31 juillet 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 20 juin 2019, il a obtenu le statut de travailleur handicapé. Le 5 août 2019, le médecin du travail a

Montant détecté : 29 913 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds, avec reprise de l'ancienneté au 29 mai 2007, statut ouvrier, niveau 3, échelon A, coefficient 210. La société applique les dispositions de la convention collective du négoce de matériaux de construction et employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2010. Par courrier du 2 décembre 2010, la [7] ([9]) du Rhône a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident du 21 octobre 2010. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 octobre 2010 jusqu'au 10 juillet 2012, date de consolidation de son état de santé, un taux d'incapacité permanente partielle de 24% lui ayant été attribué.

Montant détecté : 2 809 €Licenciement+13
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934

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-12.069

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023) et les productions, Mme [U] a été engagée par la société Albéa (la société) selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007 en qualité de vendeuse-secrétaire, puis en qualité de secrétaire. 2. A compter du 2 mars 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie et déclarée « inapte à tous postes : une seule visite, danger grave et imminent » à l'issue d'une visite médicale le 17 septembre 2014. 3. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 31 octobre 2014. 4. Soutenant notamment avoir subi un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi le 25 novembre 2014 la juridiction prud'homale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.688

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2024), M. [N] a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société Union sportive montalbanaise pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2022. 2. M. [N] a fait l'objet de sanctions disciplinaires les 26 novembre 2020 et 31 décembre 2020. 3. Le contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave le 1er avril 2021. 4. Le 25 mai 2021, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 7 917,55 euros, et le troisième moyen 5. En

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