Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04672

Cour d'appel

Par courrier du 02 juillet 2020, la société a indiqué à M. [H] que son reclassement était impossible, fut-ce dans le périmètre du groupe. Le 23 juillet 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 1er décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Dire et juger que M. [H] a subi une modification unilatérale de son contrat de travail ayant eu pour effet de réduire de manière sensible sa rémunération contractuelle - Rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2018 au 17 juillet 2019 : 6 671,91 € - Congés payés afférents : 667,19 € - Rappel pour la période du 28 novembre 2019 au 23 juillet 2020 (article L. 1226-

Montant détecté : 6 791 €Licenciement+15
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890

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04868

Cour d'appel

considérant que celles réalisées antérieurement à cette date étaient prescrites. Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, M. [L] qui a saisi le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2020 soit dans les deux années de la rupture du contrat de travail est recevable à solliciter un rappel de salaire portant soit sur les trois années

Montant détecté : 30 027 €Licenciement+14
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891

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07173

Cour d'appel

par lettre du 14 septembre 2019, à un entretien préalable, fixé au 26 septembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2019, la société [1] a notifié à M. [H], son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de ses absences prolongées ayant entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Le 7 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir : - condamner la société [1] à la somme de 8 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité - condamner la société [1] à la somme de 4 000 euros pour manquement à son obligation de formation - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [1] à la somme de 5

Montant détecté : 15 860 €Licenciement+19
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892

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07174

Cour d'appel

considérant que ses absences prolongées ont entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise et rendaient nécessaire le remplacement définitif de la salariée. Le 30 juin 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Condamner la société [1] à la somme de 8 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité - Condamner la société [1] à la somme de 4 000 euros pour manquement à son obligation de formation - Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [1] à la somme de 3 600 euros de dommages et intérêts outre 3 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents - Condamner la société [1] à remettre un

Montant détecté : 14 200 €Licenciement+17
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893

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.439

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2024), M., [V] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Manifesto factory à compter du 6 octobre 2014. 2. Le 7 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'exécution du contrat de travail, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable, outre congés payés afférents, alors « qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; que pour débouter le salarié de sa demande en

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-10.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M., [T] a été engagé le 1er mars 1979 par la société Generali, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (la société). Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chargé d'opérations d'assurance. 2. Par lettre du 2 avril 2017, le salarié a indiqué qu'en application des dispositions sur le temps partiel de transition vers la cessation d'activité en application de l'accord du 12 février 2014 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il souhaitait bénéficier à partir du 1er mai 2017 du dispositif privilégiant la rémunération permettant de travailler à 80 % en étant rémunéré 90 % et s'engageait à prendre sa retraite au maximum dans les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.462

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2024), M., [O] a été engagé en qualité d'agent administratif, à compter du 13 février 1986, par la société Satam. 2. A la suite d'une fusion avec la société Équipement industriel normand France (EINF), la société Satam est devenue la société Sofitam puis, à la suite de son rachat par la société Tokheim, la société Tokheim Sofitam applications. 3. Le 27 mai 1997, le salarié a été muté sur le site de, [Localité 4] en qualité de responsable PR/magasin, et à compter du 1er mai 2008, il a acquis le statut de cadre. 4. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Tokheim France. 5.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.463

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2024), M., [U] a été engagé en qualité de magasinier, à compter du 7 février 2005, par la société Tokheim Sofitam applications. 2. Le 1er janvier 2010, le salarié a acquis le statut de cadre. 3. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Tokheim France. 4. Contestant la perte de la prime de treizième mois depuis son passage au statut de cadre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2021 pour en obtenir paiement. Le syndicat CFE CGC de la métallurgie du Nord-Ouest (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251

Cour d'appel

Madame [Y] [L], née le 31 juillet 1986, a été embauchée par la SARL [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er décembre 2018, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 120. A compter du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier en date du 17 mars 2021, Madame [Y] [L] a démissionné de ses fonctions afin de suivre une formation de technicienne maintenance industrielle.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+31
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898

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01119

Cour d'appel

M. [K] [J], né en 1961, a été engagé le 14 janvier 1998 par la société [4] SARL en qualité de directeur de la prévoyance Funéraire. A ce titre il avait la responsabilité de l'ensemble des services assurés par la S.A.R.L. [4] et la SA [5] . En avril 1999 il a été engagé par la SA [5], devenue la SA [3], en qualité de directeur technique et commercial. Le 7 juin 2002, il a été nommé directeur général de la société [5] , devenue la société [3] pour une durée de 5 ans. Sa rémunération était fixée à la somme de 8 694 euros au titre de l'année 2002 et il était prévu qu'il conservait le bénéfice de son contrat de travail. Son mandat a été renouvelé le 15 mai 2007 pour une durée de 5 ans puis le 11 mai 2012 pour une nouvelle durée e 5 ans.

Montant détecté : 80 407 €Licenciement+13
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899

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 25/02447

Cour d'appel

Suivant déclaration du 23 mars 2025, M. [O] [B] a interjeté appel d'un jugement de départage rendu le 20 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris lequel a, notamment : - fixé le salaire de M. [B] à la somme de 12.500 euros, - dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [B] les sommes de': ' 28.750 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2021, ' 2.875 euros au titre des congés payés afférents, ' 37.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société [1] aux dépens. Suivant conclusion

900

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/01288

Cour d'appel

Mme [Y] a été embauchée selon contrat de travail indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de chef de projet EDI (échange de données informatisées) par la SARL [1] qui a pour activité la commercialisation de produits innovants et de services pour intégrer, transformer et gérer les informations des entreprises sur site ou dans un 'cloud'. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques (SYNTEC). La société emploie moins de 11 salariés. Mme [Y] a été placée en congé maternité du 25 janvier 2020 au 18 mai 2020, puis en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 2021 au 8 mars 2021. Le 23 mars 2021, la médecine du travail a établi une attestation de suivi et retenu une contre-indication temporaire au travail.

LicenciementNullité du licenciement+14
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