Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01930

Cour d'appel

La société [2] a embauché à durée indéterminée à compter du 7 décembre 1998 M. [F] [C] [B]. Le contrat s'est poursuivi avec la SASU [Localité 2] [1]. La convention collective de la métallurgie de Moselle était applicable à la relation de travail. Au terme de la période d'exécution du contrat de travail avec la société [Localité 2] [1], M. [B] exerçait les fonctions de technicien de maintenance mécanique et hydraulique, moyennant une rémunération mensuelle de base d'un montant de 3 000 euros brut, outre les montants de 256,50 euros brut de prime d'ancienneté et de 40 euros brut de prime d'adaptation site. La société [Localité 2] [1] a partagé une importante activité économique avec la société [3], filiale du groupe [4], qui dispose à [

Montant détecté : 42 667 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01545

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2007 au 21 octobre 2007, M. [U] [E] a été engagé à temps partiel en qualité de technicien électricien par la [6] devenue la [7] exploitant une activité de spectacles et d'événements, régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques- cabinets d'ingénieurs conseils- sociétés de conseils (dite [8]). Ce premier contrat a été suivi de 137 autres contrats de travail à durée déterminée entre octobre 2007 et le 21 février 2020, date du dernier contrat portant sur la période du 29 février au 1er mars 2020. La [7] a fait l'objet d'une scission en janvier 2019 et une partie de son activité a été reprise par la SA [1] constituée à cette occasion. Par contrat de mission

Montant détecté : 21 288 €Licenciement+12
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879

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 23/05691

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2014, la SARL [2], aux droits de laquelle sont venues successivement la SAS [2] puis la SAS [3], a recruté [P] [A] en qualité de technicien hautement qualifié, responsable de projets et de chantiers en clientèle moyennant la rémunération mensuelle brute de 2250 euros. Par avenant du 14 septembre 2018, le salarié est devenu directeur technique avec, selon avenant du 28 janvier 2020, un salaire brut mensuel de 4450 euros outre une part variable. [P] [A] était le seul cadre fonctionnel sur lequel reposaient les conceptions techniques de l'entreprise. Le salarié était en arrêt de travail à compter du 15 novembre 2020 jusqu'au 18 mars 2021. Le salarié a été remplacé par un sous-traitant pendant son absence.

Montant détecté : 9 401 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01073

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2016, la société [2] a recruté [S] [K] à compter du 19 septembre 2016 pour exercer les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine moyennant une rémunération brute, 13e mois inclus, de 1578,98 euros comprenant un traitement mensuel brut d'un montant de 1022,32 euros et un complément en avance sur rémunération variable d'un montant de 556,66 euros. Par avenant du 13 mai 2019, [S] [K] est devenu manager rétroactivement à compter du 27 août 2018 moyennant un salaire mensuel brut fixe de 2727 euros, congés payés et 13e mois inclus, ainsi qu'une rémunération variable brute. [S] [K] est devenu conseiller senior le 1er juillet 2019 avec une baisse de rémunération de 545,19 euros. Par courrier du

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 21/07689

Cour d'appel

M. [U] a été recruté en qualité d'accompagnateur à compter du 28 septembre 2002 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] qui a pour activité l'organisation de visites, excursions et circuits touristiques. Il a effectué de nombreuses prestations qui lui ont été rémunérées à la vacation. M. [U] est depuis plusieurs années délégué syndical et est membre du Conseil social et économique depuis une date non précisée par les parties. Estimant que sa relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de signature par lui de contrats à durée déterminée écrits, M. [U] a saisi le 16 juillet 2008 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Montant détecté : 20 934 €Licenciement+15
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882

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05825

Cour d'appel

Mme [H] [G] [C] a été embauchée par la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([1] contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018. Elle occupait les fonctions de'responsable du pôle immobilier, avec le statut cadre. Par courrier du 8 juillet 2019, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, avec notification immédiate d'une'mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 22 juillet 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, la [2] a notifié à Mme [G] [C] son'licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement énonçait les motifs suivants': - des manquements dans la gestion des marchés publics consistant en

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05827

Cour d'appel

' M. [S] [Y] a été embauché le 23 juin 2014 par' la SAS [1] en qualité d'assistant de vente automobile puis de vendeur confirmé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. la SAS [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 janvier 2016 et le 25 mars 2019, le salarié fera l'objet d'un avertissement. A compter du 8 juillet 2019 le contrat a été suspendu pour cause de maladie. En avril 2019, il demande une rupture conventionnelle sur laquelle les parties ne parviendront pas à s'entendre. Le 27 juillet 2019, pendant la suspension de son contrat de travail, M. [S] [Y] va prendre acte de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 60 259 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07596

Cour d'appel

Monsieur [M] [N] a été embauché le 24 décembre 2004, avec reprise d'ancienneté au 4 novembre 2002, par la société [3] en qualité d'agent de surveillance, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par avenant du 2 avril 2007, M. [N] était classé en agent de sécurité, chef de poste, coefficient 140, niveau III, échelon 2. A compter du 1er août 2007, M. [N] se voyait attribuer la qualification d'ADS/SSIAP 1 polyvalent niveau 4, échelon 1, coefficient 160 et à compter du 1er décembre 2017 le niveau 4, échelon 2 et le coefficient 175. La société [2] est venue aux droits de la société [3], celle-ci étant elle-même venue aux droits de la société [4]. En sa qualité d'agent de sécurité, M.

Montant détecté : 11 600 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07608

Cour d'appel

Madame [M] a été engagée à compter du 1er avril 2015 par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, niveau 4, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. La moyenne de ses rémunérations des trois derniers mois est de 2 120,74 euros. Il sera précisé que Mme [M] était représentante syndicale au CSE depuis le 19 février 2021. La société [1] assure des missions dans le secteur de la sûreté aéroportuaire et propose des solutions en matière de surveillance et de sécurité pour plusieurs clients sur différents sites. La société [1] compte environ 300 salariés permanents. Le 3 février 2022, Mme [M] a présenté sa démission de son poste d'agent de sûreté aéroportuaire.

Montant détecté : 2 500 €Nullité du licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/08581

Cour d'appel

Mme [T] a été embauchée en qualité de responsable d'agence sur le secteur Ile de France, statut cadre, niveau VII, échelon 1, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 avril 2019, par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, le conseil et la création de solutions de systèmes d'informations, dont le siège est à [Localité 2], moyennant une rémunération brute fixe de 2 520 euros bruts pour un horaire mensualisé de 151,67 heures, outre des primes d'objectifs. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros. La société emploie plus de 11 salariés. La salariée a été placée en chômage partiel à compter du 16 mars 2020 jusqu'au 13 avril suivant, puis du 23 avril au 10 mai 2020.

Montant détecté : 44 292 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/05313

Cour d'appel

La société [1] exploite une activité de SPA à [Localité 1] depuis le 30 septembre 2009. Mme [X] [C], ancienne gestionnaire d'assurance, a créé une activité d'auto-entrepreneur sous l'intitulé «'entretien corporel'» le 31 janvier 2013, après avoir suivi 189 heures de formation. Les relations entre les parties débutent en janvier 2014. La société [1] soutient que Mme [C] a refusé tout contrat de travail pour préserver sa liberté de gestion et sa rente retraite. À l'inverse, Mme [C] affirme que le statut d'auto-entrepreneur lui a été imposé par la présidente de la société, Mme [H], caractérisant un salariat déguisé. À partir de 2018, la fréquence des prestations de Mme [C] diminue. La société [1] avance que la relation a cessé en juillet 2019 à l'initiative de la prestataire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/05351

Cour d'appel

La'société [1]'(SA) a pour activité principale l'exécution de travaux d'étanchéité, de couverture, de plomberie et de dépannage. Elle a engagé'M. [R] [Y]'par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2001, en qualité de chargé d'affaires en couverture. À compter du 10 mai 2007, M. [Y] est devenu responsable de l'activité réhabilitation plomberie, avec le statut cadre. En dernier lieu, il était soumis à une convention de forfait en jours et percevait une rémunération mensuelle brute de 6'480'€. Par courrier du 4 juin 2020, le conseil de M. [Y] dénonçait auprès de la direction un acharnement de son supérieur hiérarchique susceptible de constituer un harcèlement moral. Le 5 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable assorti d'une'mise à pied à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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