Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 73

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00833

Cour d'appel

M. [J] [H] [E] a été embauché en qualité de maçon par M. [T] [G] à compter du 1er février 1997. En octobre 2005, M. [G] a vendu son entreprise à M. [O] [Q] qui a repris l'ensemble des salariés dont M. [E] avec son ancienneté. Une rupture conventionnelle a été signée par M. [E] et M. [O] [Q] en août 2018 prévoyant une date de rupture du contrat de travail au 13 septembre 2018. Le 30 août 2018, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dieccte) a accusé réception de la demande d'homologation de cette rupture conventionnelle. Le 1er juillet 2020, l'entreprise [Q], artisan en maçonnerie, a été radiée du répertoire des métiers, les contrats de travail en cours étant tranférés à la Sarl [Q] [1] ([1]).

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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866

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00380

Cour d'appel

M. [P] [V] a été engagé à compter du 2 décembre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le même jour, en qualité de directeur administratif et financier par la société [2], avec mention d'un statut de cadre dirigeant. A compter du 28 août 2020, M. [V] a été placé en arrêt de travail sur la base d'un certificat médical mentionnant un accident du travail survenu la veille et constatant 'un traumatisme psychique après agression sur le lieu de travail'. Le 31 août 2020, la société [1] a fait une déclaration d'accident du travail à la date du 27 août précédent, avec réserves. Par décision du 27 novembre 2020, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué à la date du 27 août 2020. Le 4 février 2021, M.

Montant détecté : 118 851 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00520

Cour d'appel

M. [O] [K] a été engagé par la société [1] par un contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2016 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016, en qualité de technicien bureaucratique, statut ETAM. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics. Par courrier du 22 avril 2021, le salarié a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 mai 2021. Par lettre recommandées avec accusé de réception du 10 mai 2021, le salarié a été licencié pour faute grave.

Montant détecté : 43 719 €Licenciement+14
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868

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00537

Cour d'appel

M. [R] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 1996 par la société [2], devenue par la suite la société [1]. Par avenant à effet au 16 juin 2014, M. [S] a été nommé dans la fonction de 'conseiller communication digitale key account' (statut de cadre) avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs. Le 8 avril 2019, M. [S] a été désigné en qualité de représentant syndical au comité social et économique, exerçant ses heures de délégation à hauteur de 60% puis de 70% de son temps de travail. À compter du 1er janvier 2022, M. [S] a exercé ses heures de délégation à hauteur de 100% du temps de travail, dans le cadre d'un 'détachement syndical' prévu par un accord d'entreprise relatif au droit syndical du 14 février 2019.

Montant détecté : 7 553 €Licenciement+14
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869

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00547

Cour d'appel

Mme [V] [A] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2017 en qualité de responsable marketing et communication (statut de cadre) par la société [2]. Le contrat de travail a prévu le paiement d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite [3]. Par avenant du 1er octobre 2018, le contrat de travail de Mme [A] a été transféré à la société [4], qui a par la suite fusionné avec la société [1]. La société [1] avait alors pour cogérants et coassociés M. [S] et M. [X]. Le 3 novembre 2020, M.

Montant détecté : 40 901 €Licenciement+12
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870

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00594

Cour d'appel

M. [G] [B] a été embauché, à compter du 1er juillet 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ' directeur commercial du groupe ' par la société [1], ayant pour activité notamment l'achat et la vente de produits de sonorisation et hi-fi. Par lettre du 20 juin 2022, la société [1] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 20 juillet 2022, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave. Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [1] employait habituellement au moins onze salariés. Le 15 décembre 2022, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] pour, à titre principal, demander la nullité

Montant détecté : 20 151 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00722

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 2018 en qualité de chauffeur poids lourds, groupe 6, coefficient 138M, avec le statut d'ouvrier. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [E] s'est vu notifier sept avertissements aux dates et motifs suivants : . 10 juillet 2020, refus de présenter le camion à un test de freinage, . 16 juillet 2020, refus de respecter les consignes de travail et utilisation frauduleuse du chronotachygraphe, .

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+17
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872

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00723

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée le 7 novembre 1999 en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent, groupe 6, coefficient 138, avec le statut d'ouvrier. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [D] a été placé en arrêt de travail du 24 septembre 2020 au 21 février 2021.

Montant détecté : 12 523 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00727

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée verbal à effet du 1er juillet 1993 en qualité de chauffeur de poids lourds polyvalent, groupe 6, coefficient 138M, avec le statut d'ouvrier. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport. M. [A] est parti à la retraite le 31 décembre 2020. Par requête du 7 mai 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Montant détecté : 11 430 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00728

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [E] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée 27 février 2012 en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent, groupe 6, coefficient 138M, avec un statut d'ouvrier. La relation de travail s'est poursuivie s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant au contrat de travail du 27 août 2012. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [D] [E] a été victime d'un accident du travail le 29 octobre 2019 et a été placé en en arrêt de travail jusqu'à son départ en retraite le 1er juillet 2022.

Montant détecté : 6 128 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 25/02727

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 mai 1988. En 2015, la société [6] a été rachetée par le groupe [7], devenant ainsi la société [8] (ci-après «'la société [9]'»). Cette société assurait la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité. Cette société est spécialisée dans la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait un poste de directeur d'agence à [Localité 6] ([M]).

Montant détecté : 2 361 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01928

Cour d'appel

La société [2] a embauché à durée indéterminée à compter du 10 février 1997 M. [E] [K] en qualité de technicien de programmation et essais. Le contrat s'est poursuivi avec la SASU [1]. La convention collective de la métallurgie de Moselle était applicable à la relation de travail. Au mois de juin 2020, la rémunération mensuelle de base du salarié s'est élevée à 2 899,12 euros brut, outre 255,15 euros brut de prime d'ancienneté et 40 euros brut de prime d'adaptation site. La société [1] a partagé une importante activité économique avec la société [3], filiale du groupe [4], qui dispose à [Localité 2] en Moselle d'un site industriel de production d'automobiles, aussi appelé "[Localité 3]", et organisé autour de la marque Smart. A la fin

Montant détecté : 44 718 €Licenciement+18
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