Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée13 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
745

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens, ci-après la [2], a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2004 en qualité d'élève machiniste-receveur. En dernier lieu, Monsieur [N] occupait le poste de machiniste-receveur, grade BC3, échelon 7 au centre bus de [Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises au statut du personnel de la [2]. La [2] occupe à titre habituel au moins onze salariés. Le 10 avril 2014, M. [N] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 3 septembre 2014, la [2] a adressé un avertissement à M. [N].

Montant détecté : 21 675 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
746

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments que la rupture conventionnelle du contrat de travail était la contre-partie de la conclusion d'une relation commerciale entre eux. Ces conditions n'ayant été conclues que le 24 janvier 2020, l'accord de rupture conventionnelle qui en était la conséquence n'a pu être conclu avant cette date. C'est donc par une fausse mention que la convention de rupture conventionnelle mentionne avoir été signée le 14 janvier 2020. Au regard du délai de rétractation qui prenait fin le 29 janvier 2020, Mme [A] a été privée du bénéfice de celui-ci. La rupture conventionnelle n'a été en réalité convenue entre les parties que postérieurement à la conclusion entre elles des conditions de la poursuite d'une relation dans le cadre de contrats de prestations de services et a donc été antidatée.

Montant détecté : 15 760 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
747

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable d'agence, par contrat de travail à durée indéterminée, position 2.2, coefficient 130, à effet du 27 août 2012, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Mme [X] a également été associée au capital de la société [1] à hauteur de 0,29% le 27 avril 2016. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de directrice d'agence. Par lettre du 22 mars 2022, Mme [X] a démissionné de son poste.

Montant détecté : 3 627 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
748

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a effectué des prestations de conseil pour la société [2] [Q], en cours de création, à compter du 5 décembre 2019. Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre. Cette société exerce une activité de bureau d'études, s'agissant de prestations destinées à des personnes et associations du secteur de l'aide sociale. L'effectif de la société était, au moment de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention [3].

Montant détecté : 53 644 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
749

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-19.117

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 2024), M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional, le 2 janvier 2014, par la société Amadeus santé (la société). 2. Son contrat de travail a pris fin le 28 février 2019 après que les parties eurent conclu une rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 7 février 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 mai 2019, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre de la violation de son droit à l'image. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer

750

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01567

Cour d'appel

M. [Y] [C] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 par la société [1], entreprise de transport routier de marchandises, en qualité de Responsable Exploitation, catégorie Cadre, groupe 1, coefficient 100. Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3 100 euros en contrepartie d'une durée de travail mensuelle de 169 heures. Cette société emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises. Estimant que le salarié manquait à ses obligations professionnelles, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 16 septembre 2022 et l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 12 octobre 2022.

Montant détecté : 21 826 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
751

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/01559

Cour d'appel

1. M. [G] [L] a été embauché en qualité de technicien en logistique par la Sas [1], spécialisée dans la maintenance d'appareils industriels à pression, destinés aux entreprises des secteurs industriels, des transports aériens et terrestres, selon contrat de travail à durée déterminée du 24 octobre 2016 au 24 avril 2017 au motif d'un surcroît temporaire d'activité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. À l'expiration du contrat de travail à durée déterminée, M. [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle et depuis avenant du 1er juin 2019, M. [L] occupait le poste de responsable logistique.

Montant détecté : 32 759 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
752

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10122

Cour d'appel

M. [R] [Q] a été engagé par la société Avis location de voitures (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 4 février 2002 en qualité d'agent de préparation, catégorie ouvrier, niveau 1, échelon 2, coefficient 145 de la convention collective des services de l'automobile, le terme de ce contrat étant fixé au 3 mai 2002. Par contrat de travail du 4 mai 2002, ce contrat de travail a été renouvelé, son terme étant fixé au 19 juillet 2002. Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2002, M. [Q] a été engagé en la même qualité. M. [Q] a été élu en qualité de délégué du personnel pour la période du mois d'octobre 2013 au mois d'octobre 2017. Il a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2017 puis placé en arrêt de travail du 29 avril 2017 au 1er mai 2018.

Montant détecté : 7 000 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
753

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02764

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PAREMENTIONS DES PARTIES Mme [G] [Z], née en 1977, a été engagée par l'association [1] [Adresse 4], par un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 04 février 2019 au 30 juin 2019 en qualité d'employée administrative. A compter du 1er juillet 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [Z] exerçait les fonctions d'employée administrative qualifiée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif (FEHAP 51). Le 21 octobre 2021, une altercation a eu lieu entre Mme [Z] et une autre salariée de l'association, qui est

Montant détecté : 22 189 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
754

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la

Montant détecté : 25 253 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
755

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00169

Cour d'appel

1. Mme [A] [Y] a été embauchée par la société [3] (devenue [4]) par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé le 17 août 2014 en qualité d'agent de sécurité confirmé. 2. Elle était par ailleurs liée par un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société du groupe [2], la société [5], en qualité d'agent de sécurité confirmé à compter du 11 août 2014. 3.

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
756

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00172

Cour d'appel

1. Mme [K] [J] a été embauchée par la société [2] (devenue [1]) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel aménagé sur l'année le 18 février 2016 en qualité d'agent de sécurité confirmé. 2. Elle était par ailleurs liée par un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société du groupe [3], la société [4], en qualité d'agent de sécurité confirmé à compter du 1er mars 2014. 3. Mme [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification du contrat à temps partiel aménagé avec la société [1] en contrat à temps plein, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.