Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 62

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée15 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
733

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/03202

Cour d'appel

La S.A.R.L [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de réparation d'ouvrages en métaux et emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2004, la société a engagé Monsieur [R] [K] (le salarié) en qualité de polisseur, statut ouvrier, coefficient 215. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement [Localité 4] du 19 février 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute a été fixée à 2 470,61 euros, outre prime d'ancienneté, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Le 1er mai 2018, M. [R] [K] a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle. A compter du 20 mai 2018, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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734

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413

Cour d'appel

La société [1] a pour activité la fabrication et la distribution de matériels et produits pour l'hygiène professionnelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché Mme [L] [D] à compter du 23 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée technico-commerciale. La salariée était soumise à une convention de forfait en jours. Par courrier du 25 mai 2021, Mme [D] adressait sa démission à son employeur. Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise. Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et de primes sur

Montant détecté : 8 900 €Licenciement+20
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735

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans la commercialisation de services informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2] ([3]). Elle a embauché Mme [Q] [X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 juillet 2007 en qualité d'attachée commerciale. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chargée d'affaires.

Montant détecté : 26 687 €Licenciement+17
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736

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 24/09410

Cour d'appel

par jugement rendu le 29 mai 2024 : - condamné la SASP [1] à payer à M. [C] la somme de 33.470 euros à titre de rappel de commissions et la somme de 3.347,03 euros à titre de congés payés afférents, - débouté M. [C] de ses autres demandes, - débouté la SASP [1] de ses demandes reconventionnelles, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. 3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé distribué le 28 juin 2024 à M. [C] qui en a interjeté appel par la voie électronique le 20 juillet suivant. Les parties ont satisfait aux prescriptions des articles 908 à 910 du code de procédure civile. 4. Par requête en date du 13 février 2025, M. [C] a demandé à la cour la fixation prioritaire de l'affaire au motif d'un état de péril

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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737

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07165

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel. Les dispositions de la convention collective des prestataires de service sont applicables à la relation contractuelle. La salariée était affectée au service [4]. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir : constater le non-respect par la société [1] de son engagement contractuel ; constater l'existence d'une rupture d'égalité « avec ses collègues de la société [3] » ; fixer la valeur du point bonus à 138 euros ; condamner la société « [2] » à lui payer les sommes de : - 5 311 euros à titre de rappel de salaire outre 531,10 euros pour congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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738

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07166

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [B] (la salariée) a été engagée le 23 août 2017 par la société [2], devenue [3], aux droits de laquelle vient la société [1], puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2018, en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel, coefficient 160. La salariée était affectée au service [4]. Les dispositions de la convention collective des prestataires de service sont applicables à la relation contractuelle. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir : - constater le non-respect par la société [1] de son engagement contractuel; - constater l'existence d'une rupture d'égalité « avec ses collègues de la société [3]»;

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07167

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel. Elle a été affectée au service [4]. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir : - constater le non-respect par la société [1] de son engagement contractuel ; - constater l'existence d'une rupture d'égalité « avec ses collègues de la société [3] » ; - fixer la valeur du point bonus à 92 euros ; - condamner la société « [2] » à lui payer les sommes de : - 2 541 euros à titre de rappel de salaire outre 251,40 euros pour congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 3 000 euros pour violation du principe d'égalité ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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740

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02681

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2008, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], a recruté [V] [Y] en qualité de responsable commercial moyennant un salaire brut mensuel de 2900 euros outre une prime liée aux résultats. Par courrier du 19 juillet 2018, [V] [Y] a démissionné de son emploi moyennant un préavis fixé conventionnellement entre les parties au 28 septembre 2018. Le salarié était en congés payés estivaux du 23 juillet au 15 août 2018. Par acte du 18 octobre 2018, [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en indemnisation de divers préjudices. Par jugement de départage du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Montant détecté : 1 200 €Préavis / indemnités de rupture+5
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741

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885

Cour d'appel

M. [B] [N] a été embauché le 3 décembre 2012 par la société [2] en qualité de directeur du contrôle de gestion, statut cadre. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 5 016,33 euros, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. La société [2] employait plus de onze salariés. Par courrier en date du 8 août 2020, M. [B] [N] a notifié à la société [2] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant divers manquements à l'exécution du contrat. La Société [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 février 2021.

Montant détecté : 3 209 €Licenciement+19
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742

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06837

Cour d'appel

La société [1] a engagé Mme [L] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2017. Après renouvellement du contrat de travail à durée déterminée le 31 décembre 2017, un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2018 a été signé, pour des fonctions de magasinier, niveau 1 de la convention collective. Mme [L] a démissionné le 31 mai 2019. Le 14 avril 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 27 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Condamne la Société [2] à

Montant détecté : 855 €Contrat de travail+6
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743

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/07136

Cour d'appel

La société [1], filiale d'action logement, est un opérateur du logement social. Suivant contrat d'adaptation à un emploi d'une durée déterminée de 6 mois en date du 15 novembre 1993, M. [Z] [C] a été engagé par la société d'HLM [3] en qualité de comptable, catégorie employé, coefficient E3. Le 2 mai 1994, M. [C] a été engagé suivant contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois. A compter du 1er novembre 1994, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée. M. [C] occupait le poste d'assistant au contrôle de gestion, agent administratif principal, catégorie agent de maîtrise, coefficient M1 moyennant un salaire mensuel brut de 12 730 francs, avec prime d'ancienneté et avantage en nature. M. [C] a été promu à différents postes tout au long de sa carrière.

Montant détecté : 207 281 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464

Cour d'appel

La société [1] a engagé M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010 en qualité de rédacteur en chef. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [R] a été élu délégué du personnel le 1er décembre 2011. M. [R] a été élu au CHSCT le 22 mai 2018. M. [R] a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2018. M. [R] a été désigné comme représentant syndical au CSE de l'entreprise le 19 mars 2019. Le 28 mars 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, invoquant un manquement de l'employeur au principe 'à travail égal, salaire égal' et une discrimination syndicale. Le 27 octobre 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M.

Montant détecté : 273 431 €Licenciement+29
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