Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
721

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [D], né en 1961, a été engagé par la société [2], devenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2007 en qualité de directeur comptable, position III 1, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par courrier du 1er avril 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril 2019. Par courrier du 15 avril 2019, M. [D] s'est ensuite vu notifier un avertissement. Il a contesté les griefs fondant cette sanction disciplinaire par lettre du 3 mai 2019. Par courrier du 4 décembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2019.

Montant détecté : 246 372 €Licenciement+20
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722

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02378

Cour d'appel

Monsieur [B] [S], né le 8 avril 1984, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité d'ingénieur avant-vente, statut cadre, niveau II, coefficient 114, par la SA [1] ([1]). En dernier lieu, sa rémunération moyenne mensuelle s'établissait à 6 544,50 euros. Il était rattaché à l'agence de [Localité 6]. Le 20 juin 2018, son contrat de travail a fait l'objet d'un avenant en raison de la transmission universelle de patrimoine de la société [5] vers la société SA [1]. La convention collective est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 20 juillet 2021, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties prévoyant une

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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723

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02523

Cour d'appel

M. [V] [Z] a été embauché à compter du 20 janvier 2003 en qualité de collaborateur commercial par la SAS [2] qui exerce une activité d'expertises pour assurés et de contre-expertises dans l'expertise d'assurance. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties. La société comptait moins de 11 salariés au moment du licenciement de M. [Z]. La convention collective applicable est celle des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales. Le 18 février 2022, M. [Z] a été victime d'un accident de moto et placé en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2022. Durant cette période, la société a fait l'objet d'une cession de parts de ses porteurs principaux au profit de M. [K]. Par courrier du 8 octobre 2022, M.

Montant détecté : 77 846 €Licenciement+14
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724

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02532

Cour d'appel

M. [I] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 1991 en qualité de câbleur par la SA [2]. A compter du 1er janvier 2001, le salarié a bénéficié du statut 'assimilé cadre'. Le contrat a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier en date du 1er janvier 2013 au profit de la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] exerçait les fonctions de technicien informatique industrielle. La convention collective applicable est celle nationale de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 10 décembre 2018, M. [X] a été élu représentant du personnel au sein du CSE d'établissement de la région industrie et technologies, dans le deuxième collège non cadre. A compter de février 2019, M.

Montant détecté : 22 498 €Licenciement+16
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725

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927

Cour d'appel

Mme [A] [B] [U] épouse [E] a été embauchée par l'association Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de Boissard (OGI la Persévérance) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1991, en qualité de cuisinière. Mme [A] épouse [E] a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 10 juin 2022 au 7 juillet 2022. Par lettre du 30 juin 2022, l'employeur convoquait Mme [A] [B] [U] épouse [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2022. Par lettre du 19 juillet, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Par courrier du 5 août 2022, la salariée sollicitait auprès de l'employeur la précision des motifs de son licenciement.

Montant détecté : 11 900 €Licenciement+21
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726

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02629

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a pour activité le

Montant détecté : 32 197 €Licenciement+12
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727

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02635

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a pour activité le

Montant détecté : 30 784 €Licenciement+12
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728

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02639

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société Entreprise [3], précédent adjudicataire du marché. La société Entreprise [3] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a

Montant détecté : 24 072 €Licenciement+12
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729

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02813

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a pour activité le

Nullité du licenciementContrat de travail+8
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730

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02814

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédant adjudicataire du marché. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a pour activité le

731

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10895

Cour d'appel

Mme [T] [R] épouse [Y] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016 à effet le jour même, en qualité de commerciale, ETAM, position 1.3-1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [2]), moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 457,55 euros, outre des commissions, en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Le 18 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé à plusieurs reprises. Le 16 août 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [R] épouse [Y] inapte à son poste, précisant que tout maintien de l'intéressée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Montant détecté : 10 125 €Licenciement+8
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732

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716

Cour d'appel

Vu les articles L3121-18, L3121-20, L 3132-1, L 3132-2 et L 3132-3 du code du travail, PRENDRE ACTE de l'appel incident de M. [X] ; - dire et juger que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas la durée du travail quotidien, la durée du travail hebdomadaire et le repos hebdomadaire ; - dire et juger qu'en ne respectant pas les temps légaux d'exposition à l'amiante, la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité ; - condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 3 719.82 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 372 euros de congés y afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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