Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
709

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 26/00033

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs 'purement matérielles', involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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710

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/00032

Cour d'appel

Par jugement en date du 09 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Ordonné la jonction de l'instance n° RG 20/00780 à l'instance n° RG 19/00868, - Condamné la SARL [1] à payer à M. [C] la somme de 1 476,78 € bruts à titre de rappel sur commissions dues et la somme de 147,67 € bruts au titre des congés payés afférents, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le l0 septembre 2019, Le Conseil n'a pas retenu les griefs de harcèlement moral, violation par la société de son obligation de sécurité de résultat ayant généré une dégradation de l'état de santé de M. [C] et des commissions irrégulièrement retenues, pour justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - En conséquence, débouté M.

Montant détecté : 57 420 €Licenciement+16
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711

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01690

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée par la société [2] (ci-après le laboratoire [1]) en qualité d'assistante qualité, niveau VI, position J, par contrat de travail à durée déterminée au motif du remplacement d'une salariée, du 16 novembre 2015 au 23 décembre 2016, avec le statut de cadre. Par un avenant au contrat de travail de Mme [J] du 12 décembre 2016, l'engagement contractuel s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2016. Cette société est spécialisée dans l'analyse médicale, couvrant la plupart des spécialités de biologie médicale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle était régie par la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

Montant détecté : 12 823 €Licenciement+9
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712

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable de centre adjoint, par contrat de travail à durée indéterminée, du 3 juillet 2013 à effet au 9 septembre 2013. Cette société est spécialisée dans l'ingénierie, la maintenance informatique et les télécommunications et employait habituellement au jour de la rupture au moins 20 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil dite Syntec. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait un poste de directeur de centre de compétences. Convoqué le 15 juin 2020 par lettre du 2 juin 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire à cette occasion, M.

Montant détecté : 4 191 €Licenciement+18
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713

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00911

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société Hotel gril de [Localité 3], en qualité de serveuse, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2004. Le 11 janvier 2021, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société [2]. Cette société est spécialisée dans la restauration et l'hôtellerie. L'effectif de la société n'est pas précisé par les parties au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et retaurants, dite [3]. Par lettre du 24 novembre 2021, Mme [U] a reçu une mise à pied disciplinaire de trois jours. Convoquée le 26 janvier 2022 par lettre du 19 janvier 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [U] a été licenciée par

Montant détecté : 4 628 €Licenciement+12
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714

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 août 2014. Cette société est spécialisée dans les prestations d'externalisation de force de vente. L'effectif de la société au jour de la rupture est de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait un poste de directrice business développement. Convoquée le 19 novembre 2019 par lettre du 7 novembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 4 décembre 2019 pour motif disciplinaire

Montant détecté : 16 868 €Licenciement+12
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715

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996. Le contrat de travail de M. [E] a été repris par la société [3] en date du 17 mars 1997, société devenue [1] à compter du 1er décembre 1999. M. [E] est titulaire d'un mandat de conseiller de salarié. Cette société est spécialisée dans les services de sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par un avenant au contrat de travail daté du 23 février 2010, M. [E] a été affecté au site de [4], en qualité de coordinateur de site.

Montant détecté : 72 880 €Licenciement+11
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716

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur de secteur par la société International constructions Est le 1er janvier 2004. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur de la maîtrise d'ouvrage. 2. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 3. Le 28 août 2020, il a été licencié. 4. Le 16 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5.

717

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01569

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans l'informatique: développement de solutions digitales, maintenance et vente de matériels et comptait 20 salariés dans ses effectifs. M.[Q] [H] a été embauché le 4 novembre 2013 par la SAS [1] en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, relevant de la convention collective des bureaux d'études techniques ([2]). Sa rémunération était contractuellement composée d'une partie fixe (1.800 euros brut mensuel) et d'une partie variable (commissions sur ventes et prime annuelle de dépassement d'objectifs).

Montant détecté : 5 348 €Licenciement+13
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718

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034

Cour d'appel

1. M. [H] a été engagé par la SAS [2], qui exerce une activité de distribution de pièces détachées et d'accessoires en France dans le domaine de l'électroménager et des produits bruns, au mois de novembre 1985 ; aucun contrat de travail n'a alors été rédigé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros. Il a occupé successivement divers postes jusqu'à celui de responsable informatique. La durée du travail a été organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours à partir de 2006. 2. M. [H] a été placé en arrêt maladie au mois de janvier 2019. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 24 septembre 2019, avec impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 50 967 €Licenciement+21
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719

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00700

Cour d'appel

1. Mme [A] [E] a été engagée en qualité de comptable débutante par l'association de gestion et de comptabilité du Périgord, ci-après dénommée l'[1], qui appartient au réseau [2], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 novembre 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres du réseau Cerfrance. 2. Mme [E] a obtenu le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion en 2017 et a été promue au poste de coordinateur d'équipe au sein de l'agence de [Localité 2] en 2018. Elle a obtenu le diplôme d'expert-comptable le 30 juin 2021. Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat travail par courrier un du 4 août 2021.

Montant détecté : 25 841 €Licenciement+17
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720

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00875

Cour d'appel

1. Mme [W] [K], née en 1993, a été engagée en qualité de voyageur représentant placier multicartes par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 octobre 2020. 2. Par lettre en date du 9 juin 2021, Mme [K] a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par l'employeur par un courrier daté du 24 juin 2021. 3. Par une lettre en date du 2 juillet 2021, reçue le 15 juillet 2021, l'employeur a notifié à Mme [K] un avertissement, lui reprochant des faits d'insubordination ainsi que la tenue de propos dénigrant l'activité de la société. Mme [K] en a contesté le bien- fondé par un courrier de son conseil, sans succés.

Montant détecté : 8 806 €Licenciement+14
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