Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
697

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06255

Cour d'appel

Le 2 décembre 2013, M. [L] [F] a été embauché par la SA [1] selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 27 juin 2014, au poste de Conducteur de travaux, statut Etam au niveau G. Son contrat de travail est passé à durée indéterminée à compter du 30 juin 2014. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des travaux publics ( ETAM). En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de base de 2 587,74 euros bruts pour 151.67 heures par mois. Le 21 octobre 2019, le médecin du travail a délivré au profit de M.[F], bénéficiaire d'un suivi individuel renforcé, un 'avis d'aptitude sur son poste de conducteur de travaux avec limitation du nombre de montées aux pylônes

Montant détecté : 35 795 €Licenciement+20
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698

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754

Cour d'appel

M. [M] [X] a été embauché à compter du 14 septembre 2015 par la Sas Résidence « [B] et [Q] », qui gère une maison de retraite médicalisée située à [Localité 3], et emploie plus de 10 salariés, en qualité de directeur, catégorie cadre dirigeant, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2015, régi par la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux Ehpad. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel s'élevait à la somme de 7 506,55 euros bruts. Le 4 novembre 2019, le président de la société, M. [H], a informé les salariés d'un projet de cession des actions de la société. Le 14 novembre 2019, M. [X] a demandé à M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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699

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 21 mai 2026, 25/04818

Cour d'appel

Saisi par M [H] [N], le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a par jugement de départage du 2 juillet 2021, notamment : - requalifié les contrats de commande de contenus éditoriaux conclus entre M [H] [N] et la SA [1] en un unique contrat de travail à durée indéterminée et à compter du 15 novembre 2006, présentant les caractéristiques suivantes : en qualité de grand reporter à plein temps temps dont le lieu de travail est situé à [Localité 4] au Maroc soumis à l`ensemble des dispositions de 1'accord collectif de [1] pour un salaire brut mensuel de référence incluant salaire de base prime d'ancienneté et droits d`auteur de 6 000 euros (six mille euros) bruts - condamné la société [1] à verser à M [H] [N] les sommes suivantes à

Contrat de travailRequalification+5
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700

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01008

Cour d'appel

M. [U] [M] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de maintenance par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 septembre 2019, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2020. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Par avenant du 15 mars 2021, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société [1] à compter du 1er avril 2021 avec reprise de son ancienneté et de sa rémunération. Le 11 juin 2021, M. [M] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt maladie. Par courrier du 28 juillet 2021, le salarié a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui n'a pu se tenir en raison de sa contamination au virus du Covid 19.

Montant détecté : 2 756 €Licenciement+13
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701

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [S] [H] a été engagée par la société [1] à compter du 21 janvier 2020 avec une période d'essai de trois mois renouvelable, en qualité de [G] [D] consultant, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite [2]. La période d'essai a été partiellement suspendue par suite d'une activité partielle liée à l'épidémie de Covid-19 puis renouvelée pour trois mois par avenant du 11 juin 2020 fixant son terme au 27 septembre suivant. Par courrier du 19 juin 2020, la société [1] a rompu la période d'essai de la salariée. Par requête reçue au greffe le 27 août 2020,

Montant détecté : 11 697 €Faute grave+18
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702

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009 en qualité de technicien de terrain. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 10 octobre 2016 au 27 février 2017. 3. Le 24 mars 2017, il a été déclaré inapte à son poste suivant avis de la médecine du travail lors d'une seconde visite en date du 24 mars 2017. 4. Le 16 mai 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2017. Le 7 juin 2017, il a été licencié pour inaptitude. 5. M. [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 6. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 2 août 2022.

Montant détecté : 53 656 €Licenciement+11
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703

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 mai 2026, 25/03731

Cour d'appel

Vu la déclaration du 18 juillet 2025 par laquelle l'EURL [1] a interjeté appel d'un jugement du 23 juin 2025 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Quentin a : - dit la demande de M. [X] recevable et bien fondée, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : - 188,96 euros brut outre 18,89 euros brut au titre d'une formation non rémunérée, - 1 656,80 euros au titre d'un rappel de primes de panier, - 835,20 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 83,52 euros au titre des congés payés afférents, - 991,02 euros au titre des frais professionnels, - 1 886,96 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 435,45 euros au titre du préavis et 43,54 euros au titre des congés payés

LicenciementOrdonnance de radiation+8
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704

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial. Les dispositions de la convention collective du bâtiment sont applicables à la relation contractuelle. A compter du 6 janvier 2015, le salarié a été promu au poste de directeur commercial associé, statut cadre. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [3] en redressement judiciaire et désigné la SELARL [4] en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [2] en qualité de mandataire judiciaire. Puis, par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure en liquidation judiciaire, arrêté le plan de cession au bénéfice de la société [5] et nommé la SELARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894

Cour d'appel

Mme [R] a signé un contrat de travail de travail à durée déterminée le 9 novembre 2016 en qualité d'assistante ressources humaines, niveau A2 cadre, avec la société [1]. Le contrat devait se terminer le 13 février 2017. Un renouvellement par avenant sera formalisé du 14 février 2017 au 19 mai 2017. Elle a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec effet au 22 mai 2017 au poste de juriste, statut cadre, niveau A2 avec plusieurs missions. A compter de mars 2018, elle a exercé ses fonctions à temps plein, soit 169 heures mensuelles. Mme [R], par avenant du 2 septembre 2019, était promue directrice juridique et directrice des ressources humaines, qualification autonome, niveau B4, et était soumise au forfait annuel en jours, sur une base de 216 jours.

Montant détecté : 46 127 €Licenciement+25
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706

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02546

Cour d'appel

[J] [F] a été engagé le 1er mars 2011 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de vendeur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu composé d'une partie fixe de 1 832,12€ et de commissions, augmenté d'une prime d'ancienneté. Le 21 avril 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits suivants qu'il reprochait à son employeur : 'non-paiement depuis 2018 de mes commissions indirectes... non-réponse à ma demande officielle de rupture conventionnelle... harcèlement moral visant à me pousser à la démission avec mise à l'écart de l'entreprise...' Le 13 juin 2022, soutenant notamment que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes

Montant détecté : 4 653 €Licenciement+14
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707

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048

Cour d'appel

M. [W], de nationalité philippine, a été engagé pour la première fois par le groupe [1] au Japon le 15 août 2016, société leader mondial du commerce électronique. Son contrat a été transféré au sein de la société [1] en [F] le 18 mars 2019 en qualité de responsable puis de directeur. En dernier lieu, il était responsable des opérations au sein de la division [2] ([2]). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [W] a été licencié pour motif personnel le 7 septembre 2020. Le 25 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de

Montant détecté : 1 520 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 18 février 2019, M. [M] [W] a été embauché par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les acteurs de l'industrie financière, en qualité de manager senior, statut cadre, position 3.3, coefficient 270, moyennant une rémunération brute annuelle de 90 000 euros, outre une rémunération variable. M. [W] était soumis à une convention de forfait annuel en jours, de 218 jours de travail par an. La relation contractuelle était soumise à la convention collective SYNTEC. La société [2] compte plus de 11 salariés. M. [W] a été placé en arrêt de travail du 30 août 2021 au 10 octobre suivant, prolongé jusqu'au 1er novembre 2021.

Montant détecté : 100 583 €Licenciement+20
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