Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 64

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée11 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
757

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, suite à la liquidation judiciaire de la société intervenue le 14 décembre 2023, il convient de mettre hors de cause la Searl [5], et la SCP [6] en leur qualité de de coadministrateurs judiciaires ainsi que la Selafa [3] en sa en qualité de mandataire judiciaire, et de recevoir en leur intervention volontaire la société [3] et la société [1] en leur qualité de liquidateurs judiciaires. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte

Montant détecté : 12 316 €Licenciement+13
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758

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02623

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activités la fabrication de tous les articles de literie, leur commercialisation ainsi que l'achat et la revente de tous les articles de literie. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 mai 2007, Mme [P] [W] a été engagée par la société [1] en qualité d'agent commercial, niveau 3, échelon 33, coefficient 240, à temps plein, à compter du 14 mai 2007. Les 4 octobre 2007, 14 novembre 2007, 2 janvier 2008 et 7 avril 2008, quatre autres contrats à durée déterminée étaient régularisés selon les mêmes modalités. Par contrat de travail à durée indéterminée en

Montant détecté : 52 035 €Licenciement+10
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759

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la fourniture de toute prestation de conception, de développement, de maintenance ou de distribution d'outils, de produits et de services informatiques ; toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou à l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités.

Montant détecté : 136 212 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02690

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle a pour activité l'édition de revues et périodiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrats de travail à durée déterminée pendant la période du 3 juin 2005 au 23 mars 2022, M. [C] a été engagé par la société [1], en qualité de journaliste secrétaire de rédaction, coefficient 90, à temps plein, à compter du 3 juin 2005. Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les fonctions de Premier secrétaire de rédaction, coefficient 133, et percevait un salaire moyen brut qu'il évalue à 3 700 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des

Montant détecté : 46 721 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02727

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» L'article 915-2 précise enfin que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Montant détecté : 8 000 €Nullité du licenciement+9
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762

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle exerce une activité de laboratoire pharmaceutique. Elle emploie près de 300 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2015, M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur de la [2], statut cadre, groupe-niveau 9B, à temps plein, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute fixe de 130 000 euros augmentée d'une rémunération variable sur objectifs, à compter du 8 janvier 2015. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait toujours les fonctions de directeur de la [2] et percevait un salaire moyen brut de 15 189,38 euros par mois. La relation

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité la distribution aux grossistes et garagistes d'amortisseurs, d'embrayages et d'autres produits pour l'automobile. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [K] a été embauché par la société [2] le 1er octobre 2005 et son contrat a été repris par la société [3] le 10 mai 2012. Ainsi, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mai 2012, M. [K] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, à temps plein avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2012. Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait toujours les fonctions de

Montant détecté : 459 005 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958

Cour d'appel

La société [1] est une société par action simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activité les expertises ayant trait à l'évaluation des dommages et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice qui en résulte. Elle emploie plus de 300 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mai 2012, M. [U] a été engagé par la société [1], en qualité d'expert en région d'Ile de France, statut cadre, à temps plein, à compter du 3 septembre 2012. Il percevait une rémunération fixe, complétée par une rémunération variable calculée en fonction de ses prestations en régie et en forfait, correspondant respectivement à ses vacations et ses périodes d'expertise.

Montant détecté : 42 176 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12467

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité de vente de chaussures sous l'enseigne [2], [Adresse 3]. Suivant contrat à durée indéterminée, non produit, elle a engagé Mme [V] [E] (la salariée) en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 1981. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. A compter du mois de janvier 2015, Mme [E] a occupé la fonction de conseiller vente, niveau 4. Son temps de travail était alors fixé à 162, 50 heures par mois, pour un taux horaire de 12, 12 € brut, outre une prime d'ancienneté de 0, 69 € brut de l'heure. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 091, 38 €. Le 5 juillet

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14449

Cour d'appel

Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la société fait état de deux griefs à l'appui du licenciement que le salarié conteste et qu'il convient donc d'examiner successivement. 1.1. Sur le comportement du 3 juin 2019 Il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié le 3 juin 2019, pendant son entretien annuel avec sa supérieur hiérarchique Mme [O] et le directeur général M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328

Cour d'appel

Mme [B] [G] a été engagée par la société [1] en qualité de collaboratrice comptable niveau 4 coefficient 220, à compter du 1er mars 2019, par contrat à durée indéterminée, après deux contrats à durée déterminée à compter du 17 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'expert comptable et de commissaires aux comptes, dans une entreprise qui habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Par courrier du 2 décembre 2020, la société [1] proposait à Mme [G] une modification de sa rémunération, avec une diminution du taux de la prime sur le chiffre d'affaires de 35% à 31,5% et un calcul de la prime sur le chiffre d'affaires sur le montant encaissé et non facturé.

Montant détecté : 5 549 €Licenciement+15
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768

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10339

Cour d'appel

M. [O] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur d'agence - statut cadre, niveau 5, position 2, à compter du 15 décembre 2016, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'activité au 4 août 2004. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres, dans une entreprise qui employait habituellement au moins / moins de onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 juin 2019, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2019, a été licencié pour faute grave. Le 3 juillet 2020, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses

Montant détecté : 67 494 €Licenciement+15
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