Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée15 octobre 1981
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7538

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.188

Cour de cassation

L'employeur qui dispense un salarié licencié d'exécuter le préavis a l'obligation de lui verser l'indemnité compensatrice correspondante, en application des dispositions impératives de l'article L 122-8 du Code du travail et ne peut surbordonner le versement à une condition résolutoire qui aurait été insérée dans une transaction dès lors que celle-ci n'était pas valable en l'absence de concessions réciproques pour mettre fin au litige.

7540

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-49.004

Cour de cassation

Tout salarié mensualisé a droit en application de l'accord de mensualisation du 10 juillet 1970, à une prime d'ancienneté, dont le salaire de base selon l'avenant du 29 janvier 1974, à défaut de convention collective, est fixé selon la même méthode que celle qui sert de base au calcul de la prime d'ancienneté versée aux ETAM de l'établissement. En l'absence d'ETAM, dans l'établissement, la Cour d'appel peut ordonner une mesure d'instruction en vue d'établir le salaire minimum de la catégorie du salarié en prenant pour base soit le SMIC, soit le minimum garanti.

7542

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1981, 79-12.823

Cour de cassation

L'article 6 bis alinéa 4 du règlement de la Caisse d'Economie des Employés de la Société des Steeple-chases de France qui prévoit une allocation annuelle proportionnelle aux années de service d'un salarié, n'a pour effet que de déterminer les modalités de calcul des secours renouvelables et facultatifs prévus par ledit règlement dans son article 6 dont il ne peut être isolé, à titre de récompense supplémentaire et laissés à la libre appréciation du conseil d'administration de la société.

7543

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 78-41.767

Cour de cassation

Il résulte de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qui a introduit dans la nomenclature des agents supérieurs (niveau 6) celui d'agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil, la nature de ces fonctions ayant été précisée par un autre avenant du 13 novembre 1975, que les agents techniques hautement qualifiés du niveau 5 exerçant des fonctions d'accueil ont vocation à être promus au niveau 6 dans la mesure de l'appréciation portée par leur employeur sur leur valeur professionnelle, et dans la limite du nombre des emplois de cette catégorie existant dans l'organisme de sécurité sociale et admis par l'autorité de tutelle.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7544

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-50.845

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié licencié pour cause économique au motif qu'il n'avait pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail préalablement au licenciement tout en relevant que si l'employeur avait tardivement sollicité cette autorisation, il n'en était résulté aucun préjudice pour ce salarié qui avait perçu les indemnités de chômage au taux de 90 % et qui n'avait d'ailleurs pas contesté devant la juridiction administrative la validité de cette autorisation tardive.

7545

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 79-41.127

Cour de cassation

Ne sont pas applicables à une entreprise régie par les seules clauses générales de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation du bois du 28 novembre 1955, les clauses spéciales de l'additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'avenant "ouvriers" étendu par l'arrêté ministériel du 12 avril 1972 rendant obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention nationale et ses avenants, et dans leur champ d'application, les dispositions des accords qu'il énumère et parmi lesquels figure l'additif litigieux, dès lors que ce dernier a été signé seulement par la Fédération nationale du bois à laquelle l'entreprise n'était pas adhérente, et non par la Confédération…

7546

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-41.229

Cour de cassation

Constatant qu'une union de coopératives agricoles avait fait bénéficier son directeur d'une indemnité d'ancienneté pour les services acquis dans ses emplois précédents dans d'autres organismes agricoles conformément à l'accord d'établissement les juges du fond ont pu estimer qu'il avait été convenu entre les parties que le salarié bénéficierait d'une ancienneté conventionnelle dont il devait être tenu compte pour déterminer les droits de l'intéressé à une indemnité de licenciement.

7547

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-41.253

Cour de cassation

Le conseil de prud"hommes lequel n'est pas tenu par l'avis de l'inspecteur du travail qui constate qu'une prime n'a été versée qu'une seule fois en fin d'année au personnel peut estimer en fait qu'elle ne constitue pas un élément fixe du salaire mais une gratification occasionnelle dont l'employeur peut faire bénéficier ses employés non grévistes en considération de leur surcroit de travail et de l'avantage retiré par l'entreprise de leur assiduité.

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