Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée9 octobre 1980
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7550

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 78-41.759

Cour de cassation

N'est pas légalement justifiée la décision accordant à un salarié la prime d'ancienneté prévue à la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation exportation au motif que contrairement aux dispositions de cette convention, la rémunération versée à l'intéressé, n'avait jamais fait l'objet d'une ventilation entre prime d'ancienneté et salaire de base sur les bulletins de salaire alors que si l'employeur, qui n'avait pas respecté ses obligations quant à la rédaction desdits bulletins, avait la charge de la preuve du versement de la prime, il avait soutenu que cette prime avait été incluse dans la rémunération totale laquelle avait toujours été supérieure au salaire minimum prévu par la convention collective augmenté de la prime d'ancienneté, et alors qu'il ne pouvait…

7551

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1980, 79-40.404

Cour de cassation

Ne justifient pas légalement leur décision accordant une prime d'ancienneté à un salarié les juges du fond qui retiennent que l'article 7 de l'avenant cadre à la convention collective nationale des machines à coudre du 1er juillet 1973 accorde cette prime aux cadres dont le coefficient hiérarchique prévu par référence à l'arrêt Parodi du 3 décembre 1948 ne dépasse pas 345, qu'aucune concordance n'existe entre la classification des cadres de la convention collective et celle de l'arrêt Parodi mais que l'avenant n° 1, à l'avenant cadre précité adopté le 24 juin 1977, abrogeant et remplaçant les dispositions antérieures, a pour objet d'expliciter celles-ci et peut être pris pour référence à l'effet de déterminer les droits de l'intéressé au bénéfice de la prime de sorte que celui-ci ayant, dans la nouvelle…

7552

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 79-40.383

Cour de cassation

En l'état de l'avenant du 21 avril 1964 à la convention nationale de l'imprimerie, modifié par l'avenant du 11 février 1971, qui ne contredit pas le texte relatif à ses modalités d'application, disposant que chaque entreprise verse aux salariés une prime annuelle équivalente en pratique à un treizième mois et égale à 174 heures payées selon le salaire réel de l'intéressé au moment du versement y compris les primes fixes calculées en fonction de l'horaire et à l'exclusion des éléments de rémunération non directement indexés à des facteurs de production, c'est à bon droit que les juges du fond décident que la prime d'équipe, supplément fixe de rémunération destiné à tenir compte du caractère plus pénible et contraignant du travail en équipe, est directement rattachée ou indexée au travail, facteur de la…

7553

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 78-41.209

Cour de cassation

L'article 7 de l'avenant cadres à la convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973 accordant une prime d'ancienneté aux cadres dont le coefficient hiérarchique tel que prévu à l'arrêté du 22 mars 1946, ne dépasse pas 345 a été annulé et remplacé par un avenant du 1er octobre 1977 non-rétroactif. Il ne peut donc recevoir application pour la période de 1973 à 1977, faute de table de concordance permettant de vérifier si le coefficient prévu à la convention collective de 1973 est ou non supérieur au coefficient 345 de la classification de 1946.

7554

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1980, 79-40.443

Cour de cassation

Si les dettes nées du contrat de travail ayant le changement dans la situation juridique de l'employeur incombant, sauf correction contraire, à l'ancien employeur, le payement de la prime de fin d'année versée avant Noël incombe intégralement à la société cessionnaire dès lors que, la cession ayant eu lieu au mois de novembre il ne s'agit pas d'une dette née avant la modification intervenue dans la situation juridique de la société cédante.

7555

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.306

Cour de cassation

La disposition de la convention collective nationale de l'ameublement suivant laquelle les pourcentages de la prime d'ancienneté sont calculés sur le salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé et sur une base de 174 heures par mois, quel que soit l'horaire effectif du salarié, concerne uniquement le mode de calcul de la prime, indépendant du salaire réel, sans pour autant reconnaître au salarié le droit de la percevoir même en cas de suspension de son contrat de son chef. Par suite est légitime et ne constitue pas une atteinte au droit de grève la réduction de prime opérée par l'employeur à la suite d'une grève, aucun salaire n'étant dû pendant la suspension de l'exécution du contrat de ce fait et les retenues sur le salaire devant être proportionnelles à la durée de la grève.

7556

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 78-41.229

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail des employés de la Presse périodique instituant une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum de chaque catégorie de salariés suivant un taux progressif à partir de la 3ème année, ne justifient pas légalement leur décision les juges du fond qui condamnent un employeur à payer cette prime à un salarié au motif que ses bulletins de paye n'en font pas mention, que son salaire n'a pas été augmenté à chacune des échéances prévues par la convention collective et qu'il importait peu que l'employeur eut accordé des augmentations de salaire supérieures au montant de ces primes ayant eu pour effet de porter ces salaires à un montant supérieur au salaire minimal majoré de la prime d'ancienneté alors que, sauf exception prévue par la convention…

7557

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1980, 78-40.467

Cour de cassation

La prime attribuée aux agents démarcheurs de l'EDF "en complément et pour tenir compte du développement souhaité" de la réalisation d'une installation "tout électrique" qui fut réduite de 50 % avant d'être totalement supprimée, si elle constituait un complément de salaire, ne représentait pas un élément stable et certain de rémunération lui donnant le caractère d'un droit acquis et irréversible devant être maintenu même après la disparition des circonstances économiques qui avaient motivé sa création et du travail qui en était la contrepartie alors, au contraire, que la ligne et l'intérêt de la politique commerciale de l'EDF, le changement d'orientation consécutif à la crise de l'énergie ne justifiait plus le maintien de cet avantage particulier destiné à l'origine à récompenser un travail et un effort…

7559

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979, 78-41.447

Cour de cassation

Le conseil de prud"hommes qui, après avoir constaté qu'un réceptionnaire d'atelier avait bénéficié pendant plusieurs années de différents avantages au titre du régime de prévoyance, qu'il avait siégé au collège cadre du comité d'établissement et avait perçu une rémunération supérieure de 200 francs à celle prévue par la convention collective nationale de l'automobile du personnel "employés-techniciens et agents de maîtrise" pour le coefficient 246, ce dont il suivait qu'il avait été assimilé aux cadres, énonce justement que la qualité de cadre résultait de la nature seule des fonctions réellement exercées, peut estimer que le salarié avait exercé en fait ses fonctions selon les critères donnés par la convention collective en ce qui concerne un réceptionnaire d'atelier ETAM coefficient 246 et faire droit à sa…

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