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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 78-41.759

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/1980
Numéro d'affaire
78-41.759

Résumé

N'est pas légalement justifiée la décision accordant à un salarié la prime d'ancienneté prévue à la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation exportation au motif que contrairement aux dispositions de cette convention, la rémunération versée à l'intéressé, n'avait jamais fait l'objet d'une ventilation entre prime d'ancienneté et salaire de base sur les bulletins de salaire alors que si l'employeur, qui n'avait pas respecté ses obligations quant à la rédaction desdits bulletins, avait la charge de la preuve du versement de la prime, il avait soutenu que cette prime avait été incluse dans la rémunération totale laquelle avait toujours été supérieure au salaire minimum prévu par la convention collective augmenté de la prime d'ancienneté, et alors qu'il ne pouvait être déduit de cette seule inobservation des dispositions de la convention collective relatives à la rédaction des bulletins de paie que l'intéressé n'avait pas été rempli de ses droits.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE KELSEN-BRETIN A PAYER A DAME X..., SON ANCIENNE SALARIEE, POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER MAI 1974 AU 16 JUIN 1977, UNE SOMME REPRESENTANT LA PRIME D'ANCIENNETE PREVUE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMERCE ET DE COMMISSION, IMPORTATION-EXPORTATION, AU MOTIF QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION COLLECTIVE, LA REMUNERATION VERSEE A L'INTERESSEE N'AVAIT JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE VENTILATION ENTRE PRIME D'ANCIENNETE ET SALAIRE DE BASE SUR LES BULLETINS DE SALAIRE ; ATTENDU CEPENDANT QUE SI LA SOCIETE, QUI N'AVAIT PAS RESPECTE SES OBLIGATIONS QUANT A LA REDACTION DES BULLETINS DE PAIE, AVAIT LA CHARGE DE LA PREUVE DU VERSEMENT DE LA PRIME, ELLE AVAIT SOUTENU QUE LA PRIME D'ANCIENNETE AVAIT ETE INCLUSE DANS LA REMUNERATION TOTALE LAQUELLE AV…