Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée4 mai 1983
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7525

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1983, 80-41.464

Cour de cassation

Il appartient au débiteur d'une obligation de justifier de sa libération. C'est en conséquence à bon droit qu'une Cour d'appel condamne un employeur au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en relevant l'absence de mention sur les bulletins de paie du versement de cette prime et en estimant par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause, que cette preuve ne se trouvait pas rapportée.

7527

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1982, 80-41.378

Cour de cassation

Il résulte des articles A-3-1-1 à A-3-1-3 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que les salariés appartenant à de tels établissements ont droit à une prime de fin d'année dont le montant global est égal à 7,50 % de la masse salariale brute, le montant des primes individuelles étant fixé en prenant obligatoirement en considération l'assiduité et la ponctualité selon des modalités à préciser dans chaque établissement.

7528

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1982, 80-40.079

Cour de cassation

La cour d'appel qui, appréciant la valeur des éléments de la cause, a estimé que les rapports entre un directeur général et un président-directeur général d'une société s'étaient dégradés et qu'il existait entre eux un désaccord d'autant plus grave qu'il se situait à un haut niveau dans l'entreprise, qui avait été le motif de la rupture, a pu déduire de ces appréciations de fait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

7529

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1982, 80-40.250

Cour de cassation

Les arrêtés ministériels des 13 juin 1945, 31 décembre 1947 et 3 décembre 1948 ont été maintenus en vigueur par la loi du 11 février 1950 jusqu'à l'intervention d'une convention collective réglementant les modalités de la prime d'ancienneté. Une telle convention n'ayant pas été encore conclue dans le commerce non alimentaire, le salaire minimum de croissance ne peut pas être substitué au salaire minimum fixé par ces arrêtés pour calculer le montant d'une prime d'ancienneté.

7531

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 80-40.665

Cour de cassation

Dès lors qu'à la suite d'un accord verbal entre la direction et les organisations syndicales une prime de salissure n'a jamais été payée aux délégués du personnel qui, en contrepartie ont reçu le paiement intégral d'heures de délégation au-delà du crédit d'heures légal, et que cet accord est, dans son ensemble, favorable aux intéressés, ceux-ci sont mal fondés en leur réclamation tendant au paiement de ladite prime à titre de rappel.

7532

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.589

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le conseil de prud"hommes condamnant un employeur à payer à certains de ses salariés un rappel de congés payés en tenant compte, pour la détermination de son assiette d'une prime annuelle, constituant un salaire différé, dès lors que le jugement a constaté que cette prime était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que sa prise en considération pour la fixation de l'indemnité de congés payés n'avait pas pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur.

7533

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1982, 80-40.306

Cour de cassation

Alloue à bon droit un rappel de prime d'ancienneté en application d'un accord d'entreprise et un rappel de salaire en application d'un avenant à la convention collective des laboratoires de tirage et de développement cinématographiques la Cour d'appel qui relève que l'accord était plus avantageux que la convention collective au sujet de la prime d'ancienneté tandis que l'avenant à cette convention était plus favorable au salarié en ce qui concernait le rappel de salaire, le texte le plus avantageux devant être applicable au personnel.

7534

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1982, 80-40.167

Cour de cassation

L'article 2 de l'accord de mensualisation du 29 juillet 1970 tenant compte pour la détermination de l'ancienneté de la présence continue dans l'entreprise pendant le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, et l'article 8 déterminant le montant de la prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté ainsi calculée qui est distincte de l'assiduité, il ne saurait être tenu compte des absences pour l'attribution de la prime d'ancienneté.

7535

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.272

Cour de cassation

Aux termes de l'article L122-12 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié, dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent. En conséquence, en cas de fusion de sociétés par absorption, un salarié est en droit d'obtenir, sur la base de son ancienneté totale, une prime d'ancienneté prévue par la convention collective à laquelle est soumise la société absorbante.

7536

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.479

Cour de cassation

De la combinaison des articles L 223-2 et L 223-14 du code du travail avec l'article 49 de la convention collective de l'industrie de la conserve instituant une "prime annuelle" calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence et précisant que le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé, résulte qu'un salarié licencié avec dispense d'effectuer son préavis ne peut prétendre au paiement, pour la période du préavis, de la prime annuelle.

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