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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1982, 80-41.378

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/1982
Numéro d'affaire
80-41.378

Résumé

Il résulte des articles A-3-1-1 à A-3-1-3 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que les salariés appartenant à de tels établissements ont droit à une prime de fin d'année dont le montant global est égal à 7,50 % de la masse salariale brute, le montant des primes individuelles étant fixé en prenant obligatoirement en considération l'assiduité et la ponctualité selon des modalités à préciser dans chaque établissement. Par suite encourt la cassation le jugement qui octroie à une salariée d'un établissement hospitalier qui avait perçu une prime inférieure à 7,50 % de son salaire brut, un rappel de prime de fin d'année au motif que les notes de l'intéressée étaient bonnes et même supérieures à la moyenne générale sans rechercher les modalités exactes de la répartition de la prime ou si la salariée avait fait l'objet d'une discrimination abusive alors que le montant des primes individuelles était fixé par l'employeur en fonction des critères susvisés dans la limite du montant global seul déterminé par la convention collective.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES A-3-1-1 A A-3-1-3 DE L'ANNEXE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION, DE SOINS, DE CURES ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF DU 31 OCTOBRE 1951 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES TEXTES SUSVISES QUE LES SALARIES ONT DROIT A UNE PRIME DE FIN D'ANNEE DONT LE MONTANT GLOBAL EST EGAL A 7,50 % DE LA MASSE SALARIALE BRUTE, LE MONTANT DES PRIMES INDIVIDUELLES ETANT FIXE EN TENANT COMPTE OBLIGATOIREMENT DE L'ASSIDUITE ET DE LA PONCTUALITE, ET SELON DES MODALITES A PRECISER DANS CHAQUE ETABLISSEMENT ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'ASSOCIATION HOSPITALIERE DU BASSIN DE LONGWY A VERSER A DAME X..., QUI AVAIT PERCU UNE PRIME INFERIEURE A 7,50 % DE SON SALAIRE BRUT, UN RAPPEL DE PRIME DE FIN D'ANNEE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE L'ARTICLE A-3-1-3 DE L'ANNEXE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE INSTITUAIT UNE PRIME DE FIN D'ANNEE D'UN…