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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1982, 80-40.167

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/1982
Numéro d'affaire
80-40.167

Résumé

L'article 2 de l'accord de mensualisation du 29 juillet 1970 tenant compte pour la détermination de l'ancienneté de la présence continue dans l'entreprise pendant le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, et l'article 8 déterminant le montant de la prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté ainsi calculée qui est distincte de l'assiduité, il ne saurait être tenu compte des absences pour l'attribution de la prime d'ancienneté.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ACCORD DE MENSUALISATION DU 29 JUILLET 1970 ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DEBOUTE M X..., EMPLOYE EN QUALITE DE MACHINISTE PAR LA SOCIETE PAPETERIE DE L'EST, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA PRIME D'ANCIENNETE POUR DES PERIODES PENDANT LESQUELLES IL AVAIT ETE ABSENT POUR MALADIE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE L'ACCORD DE MENSUALISATION DU 29 JUILLET 1970 PREVOIT QUE POUR L'INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT IL SERA TENU COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION A L'EXCLUSION DE CEUX LIES A L'ASSIDUITE OU D'UNE FACON PLUS GENERALE INSTITUES POUR TENIR COMPTE DE L'AVANTAGE RETIRE PAR L'ENTREPRISE DE LA CONTINUITE DE PRESENCE DU SALARIE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ACCORD SUSVISE,< POUR LA DETERMINATION DE L'ANCIENNETE IL SERA TENU COMPTE DE LA PRESENCE CONTINUE C'EST-A-DIRE DU TEMPS ECOULE DEPUIS…