Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée7 novembre 1985
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1985, 83-41.630

Cour de cassation

C'est à l'employeur, débiteur de la prime d'ancienneté de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation. Dès lors justifient légalement leur décision les juges du fond, qui, pour condamner l'employeur à payer à son salarié un rappel de prime d'ancienneté, ont estimé que le seul fait que le salaire effectif corresponde au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté, ne suffisait pas à établir que le salarié, qui n'avait pas à établir la preuve d'une lésion, ait perçu la prime d'ancienneté.

7515

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1985, 83-45.183

Cour de cassation

Le Premier Président de la Cour d'appel saisi en référé sur le fondement de l'article 957 du nouveau Code de procédure civile d'une demande d'un employeur tendant à voir suspendre l'exécution de jugements l'ayant condamné à payer à vingt-cinq de ses salariés, en application d'une convention collective, une somme à titre de prime annuelle, l'en déboute à bon droit en constatant que chaque demande, si elle était subordonnée à la solution d'une question de principe constituée par l'application d'une convention collective, avait pour objet le paiement d'un montant bien déterminé, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, ce dont il résulte que les décisions, dont l'employeur a relevé appel, n'ont pas été, comme il le prétend, improprement qualifiées en dernier ressort.

7516

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1985, 82-41.582

Cour de cassation

Si une prime d'ancienneté, accordée depuis 1974 à des aides ménagères, en vertu d'une pratique constamment suivie, constitue un élément du salaire consacré par l'usage, l'employeur conserve la faculté de revenir unilatéralement sur cet usage et a un motif légitime de le dénoncer dès lors que les dispositions du protocole d'accord du 17 mars 1978 relatives à cette prime avaient été exclues de l'agrément donné par arrêté du 21 juillet 1978.

7517

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1985, 83-45.027

Cour de cassation

Il résulte de l'article 520-3 de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge que fait partie du salaire minimum garanti, fixé par l'accord national du 30 janvier 1980, la compensation instituée par l'accord du 9 juin 1977, propre à la société Usines et Aciéries de Sambre et Meuse, aux termes duquel, "à compter du 9 août 1977 ... dans les semaines à activité normale, les horaires effectifs seront de 43 heures payées 43 heures 30 minutes".

7518

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1985, 82-43.516

Cour de cassation

L'emploi de vendeur de vin au détail ne figurant pas parmi ceux qui sont expressément exclus de l'application de la convention collective nationale de travail du 25 novembre 1969 concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions et entrant directement dans l'activité de la cave coopérative et répondant à sa finalité économique, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel déclare la convention collective applicable à cet emploi et, par une appréciation des faits qu'elle constate, attribue par assimilation à cet emploi un coefficient hiérarchique.

7520

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 82-42.585

Cour de cassation

Le Conseil de prud'hommes qui condamne un employeur ayant repris un fonds de commerce donné en location-gérance à une société déclarée en liquidation de biens, à payer à dix salariés, restés à son service, une indemnité de congés payés et une prime d'ancienneté, n'a pas à procéder à une nouvelle tentative de conciliation après la production des créances par les salariés, l'instance dirigée contre l'employeur et le syndic, suspendue par la procédure collective étant reprise après la vérification des créances, ni à rechercher, en l'absence de contestation, si le droit des salariés était né avant ou après cette transformation.

7522

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 81-41.282

Cour de cassation

L'absence de table de concordance entre les coefficients hiérarchiques prévus par une convention collective et ceux prévus par par une décision ministérielle ne permettant pas de déterminer les cadres pouvant bénéficier d'une prime d'ancienneté, la clause qui accorde cette prime ne peut recevoir application, quel que soit le niveau indiciaire du salarié.

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