Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 626

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée22 juillet 1986
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7501

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-45.528

Cour de cassation

L'attribution d'une prime annuelle, prévue par l'article 17 bis de la Convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, est subordonnée à la double condition d'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise et présence au moment du règlement, et ne prévoit le versement prorata temporis en faveur des salariés qui ne remplissent pas cette double condition que dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels ne figure pas le congé de maternité. La salariée bénéficiant d'un tel congé, non présente dans son emploi au 31 décembre, époque du versement de la seconde partie de la prime, ne peut donc y prétendre.

7502

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-45.721

Cour de cassation

L'accord du 23 décembre 1970 relatif à la mensualisation dans les industries de l'alimentation et l'accord du 3 décembre 1974 le complétant prévoient que la prime d'ancienneté et la prime annuelle qu'ils ont respectivement instituées, sont calculées sur la base du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé tel qu'il résulte de la convention collective ou de l'accord de salaires applicable dans l'établissement et, à défaut, des salaires qui y sont effectivement pratiqués..

7503

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1986, 84-40.707

Cour de cassation

Les articles 12 et 13 de la convention collective des transports routiers instituent non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié.. Dès lors encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à son salarié un rappel de prime conventionnelle d'ancienneté aux motifs que l'employeur n'avait pas fait apparaître celle-ci séparément du salaire de base alors que le salarié avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise.

7504

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 84-44.709

Cour de cassation

Le salaire horaire auquel s'appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie du travail fourni. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de rappels sur ses heures supplémentaires après avoir estimé que ni la prime d'ancienneté qui ne dépend pas du travail effectivement fourni ni la prime d'objectif, qui n'est pas liée au rendement individuel du salarié ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des majorations.

7506

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1986, 83-41.234

Cour de cassation

Justifient leur décision en répondant aux conclusions de l'employeur selon lesquelles une prime d'activité devait être exclue de l'assiette du calcul de l'indemnisation des salariés absents pour maladie selon l'article 40 de la convention collective des personnels des industries métallurgiques du Rhône, au motif qu'elle n'était pas attribuée en contrepartie d'un travail déterminé, mais était d'un taux variable en fonction de l'activité des salariés, les juges du fond qui, relevant que cette prime était attribuée pour rémunérer l'activité personnelle des salariés et leur était régulièrement versée depuis plusieurs années, estiment qu'elle constitue un élément de rémunération.

7507

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-44.981

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui déboute des salariés de leur demande à un complément de prime annuelle tenant compte de la prime d'ancienneté en relevant que pour le personnel ayant le statut d'imprimeur la convention collective des imprimeries n'intègre dans le calcul de la prime annuelle que les rémunérations liées à la production ce qui n'est pas le cas de la prime d'ancienneté calculée uniquement sur les années de présence dans l'entreprise.

7508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 83-46.268

Cour de cassation

La Cour d'appel qui a relevé que le représentant auquel un licenciement économique a été notifié par la société, cessionnaire du secteur d'activité de son employeur, avant même que cette société ne reprenne ledit secteur, n'a pas contesté devant elle la légalité de la décision administrative d'autorisation, peut décider que ce licenciement n'est pas abusif.

7509

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1985, 83-42.234

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié conteste l'existence d'une rémunération forfaitaire, en faisant valoir qu'il percevait des primes en plus du salaire de base, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que l'intéressé a bien reçu toutes les indemnités dont il était créancier. A en conséquence légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté après avoir constaté que le salaire de base du mois suivant la période litigieuse avait été supérieur à celui précédemment versé et que le salarié avait reçu la prime d'ancienneté revendiquée, ce qui lui permettait d'en déduire que le débiteur avait alors admis lui-même que la rémunération précédente n'était pas forfaitaire et n'avait pas inclus ladite prime.

7512

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1985, 83-42.068

Cour de cassation

Les mesures transitoires limitant le taux de la prime d'ancienneté pour les collaborateurs en fonction à la date de la signature de l'avenant collaborateur du 18 avril 1962 à la convention collective de la Maroquinerie prévues par l'article 12 de l'avenant relatif à la prime d'ancienneté, sont applicables aux parties concernées par l'extension au moyen d'un avenant du 1er juillet 1973 de cette convention collective et de l'avenant collaborateurs à l'industrie de la gainerie, ces parties s'étant trouvées placées dans la même situation que lors de la signature de l'avenant de 1962.

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