Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.528

Arrêt du 22 juillet 1986Pourvoi n° 83-45.528

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'attribution d'une prime annuelle, prévue par l'article 17 bis de la Convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, est subordonnée à la double condition d'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise et présence au moment du règlement, et ne prévoit le versement prorata temporis en faveur des salariés qui ne remplissent pas cette double condition que dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels ne figure pas le congé de maternité.
  • La salariée bénéficiant d'un tel congé, non présente dans son emploi au 31 décembre, époque du versement de la seconde partie de la prime, ne peut donc y prétendre.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Attendu que pour condamner la société Sodival à verser à Mme X..., employée de cette société, qui était en congé de maternité depuis le 1er octobre 1982 et avait été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 1982, une somme à titre de prime annuelle, calculée au prorata temporis pour la période s'achevant le 17 septembre 1982, le jugement attaqué énonce que la salariée était présente dans l'entreprise jusqu'à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé subordonne l'attribution de ladite prime à l'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise et en outre à sa présence au moment du versement, et ne prévoit le versement prorata temporis de la prime en faveur des salariés qui ne remplissent pas cette double condition que dans des cas limitativement énumérés, au rang desquels ne figure pas le congé de maternité, le Conseil de prud'hommes, qui constatait que Mme X... n'était pas présente dans son emploi au 31 décembre, époque du versement de la seconde partie de la prime, a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Carpentras

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50dcf

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