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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-45.528

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/07/1986
Numéro d'affaire
83-45.528

Résumé

L'attribution d'une prime annuelle, prévue par l'article 17 bis de la Convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, est subordonnée à la double condition d'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise et présence au moment du règlement, et ne prévoit le versement prorata temporis en faveur des salariés qui ne remplissent pas cette double condition que dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels ne figure pas le congé de maternité. La salariée bénéficiant d'un tel congé, non présente dans son emploi au 31 décembre, époque du versement de la seconde partie de la prime, ne peut donc y prétendre.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Attendu que pour condamner la société Sodival à verser à Mme X..., employée de cette société, qui était en congé de maternité depuis le 1er octobre 1982 et avait été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 1982, une somme à titre de prime annuelle, calculée au prorata temporis pour la période s'achevant le 17 septembre 1982, le jugement attaqué énonce que la salariée était présente dans l'entreprise jusqu'à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé subordonne l'attribution de ladite prime à l'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise et en outre à sa présence au moment du versement, et ne prévoit le versement prorata temporis de la prime en faveur des salariés qui ne remplissent pas cette d…