Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.707
Arrêt du 3 juillet 1986Pourvoi n° 84-40.707
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les articles 12 et 13 de la convention collective des transports routiers instituent non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié..
- Dès lors encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à son salarié un rappel de prime conventionnelle d'ancienneté aux motifs que l'employeur n'avait pas fait apparaître celle-ci séparément du salaire de base alors que le salarié avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 et 13 de la convention collective des transports routiers ;
Attendu que les textes susvisés instituent non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X..., qui a été à son service du 1er novembre 1977 au 28 février 1983 en qualité de chauffeur-livreur, " un rappel de prime conventionnelle " d'ancienneté, le jugement attaqué retient que l'employeur n'a pas fait apparaître celle-ci séparément du salaire de base ; qu'en statuant comme ils l'ont fait bien qu'ils eussent constaté que M. X... avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 septembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Besançon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0fb9ba5988459c50e5b
