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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1986, 84-40.707

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/1986
Numéro d'affaire
84-40.707

Résumé

Les articles 12 et 13 de la convention collective des transports routiers instituent non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié.. Dès lors encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à son salarié un rappel de prime conventionnelle d'ancienneté aux motifs que l'employeur n'avait pas fait apparaître celle-ci séparément du salaire de base alors que le salarié avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles 12 et 13 de la convention collective des transports routiers ; Attendu que les textes susvisés instituent non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X..., qui a été à son service du 1er novembre 1977 au 28 février 1983 en qualité de chauffeur-livreur, " un rappel de prime conventionnelle " d'ancienneté, le jugement attaqué retient que l'employeur n'a pas fait apparaître celle-ci séparément du salaire de base ; qu'en statuant comme ils l'ont fait bien qu'ils eussent constaté que M. X... avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l…