Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.707

Arrêt du 3 juillet 1986Pourvoi n° 84-40.707

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les articles 12 et 13 de la convention collective des transports routiers instituent non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié..
  • Dès lors encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à son salarié un rappel de prime conventionnelle d'ancienneté aux motifs que l'employeur n'avait pas fait apparaître celle-ci séparément du salaire de base alors que le salarié avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 et 13 de la convention collective des transports routiers ;

Attendu que les textes susvisés instituent non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X..., qui a été à son service du 1er novembre 1977 au 28 février 1983 en qualité de chauffeur-livreur, " un rappel de prime conventionnelle " d'ancienneté, le jugement attaqué retient que l'employeur n'a pas fait apparaître celle-ci séparément du salaire de base ; qu'en statuant comme ils l'ont fait bien qu'ils eussent constaté que M. X... avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 septembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Besançon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0fb9ba5988459c50e5b

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