Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.456

Arrêt du 13 mai 1986Pourvoi n° 83-43.456

Publié au BulletinPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La demande tendant au maintien, sans autre précision, de l'avantage acquis constitué par l'octroi d'une prime annuelle dite " de gratification " est indéterminée.
  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office dans les conditions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., employée à la Caisse de Retraite Complémentaire des Gérants d'Alimentation à succursales multiples, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au maintien, sans autre précision, de l'avantage acquis constitué par l'octroi d'une prime annuelle dite " de gratification " ;

Attendu que cette demande, dont le chiffre n'est pas précisé, est indéterminée et que le jugement, qui a statué sur elle, est susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéPrimes / variableProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f28

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