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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1985, 83-41.990

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/1985
Numéro d'affaire
83-41.990

Résumé

Il résulte de la convention collective de l'Imprimerie de labeur que la prime du Livre est calculée sur le salaire réel. Le salaire pris en compte pour ce calcul comprend donc l'indemnité individuelle destinée à compenser la réduction légale de l'horaire de travail et instituée par un accord d'entreprise.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'AVENANT DU 21 AVRIL 1964, MODIFIE LE 11 FEVRIER 1971, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR L'IMPRIMERIE DE LABEUR ET DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 FEVRIER 1982 DE LA SOCIETE CARNAUD EMBALLAGE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ACCORD PRECITE "LES REDUCTIONS DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PREVUES DANS LE PRESENT ACCORD DONNERONT LIEU A UNE COMPENSATION TOTALE A 100 % DU SALAIRE REEL DE JANVIER 1982 (HORS ASTREINTE). CETTE COMPENSATION S'EFFECTUERA SOUS FORME D'INDEMNITE INDIVIDUELLE DITE "COMPLEMENT INDIVIDUEL" AU SALAIRE DE BASE... POUR LE CALCUL DE LA PRIME DU LIVRE, LA BASE ACTUELLE DE 185 HEURES SERA MAINTENUE" ; ATTENDU QUE LA SOCIETE CARNAUD EMBALLAGE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER AUX SALARIES UN RAPPEL DE PRIME TENANT COMPTE DU COMPLEMENT INDIVIDUEL AINSI INSTITUE, ALORS QUE LA COMPENSATION FINANCIERE AYAN…