Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 624

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée30 avril 1987
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7477

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 82-42.298

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la prime était extrêmement variable d'une année à l'autre et d'une salariée à l'autre, que, d'autre part, la progression constante, au demeurant démentie pour deux des onze salariées, ne peut constituer l'élément objectif nécessaire pour révéler un élément du salaire, que, en outre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Conseil de prud'hommes a formulé en des termes hypothétiques l'idée que la "fourchette", dans laquelle était comprise la prime, laissant présumer l'existence d'un pourcentage du salaire, corrigé par des éléments objectifs ou subjectifs, que, de plus, la présence de ces éléments subjectifs, suffisait à exclure le caractère fixe et obligatoire de la prime, qu'enfin, en

7478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-41.864

Cour de cassation

l'employeur étant tenu de respecter les dispositions de la convention collective sans pouvoir se prévaloir d'une prétendue renonciation en cours de contrat du salarié ; Qu'en l'état de ces énonciations le Conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées. Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et 62 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes ; Attendu, que M. X... fait également grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. A... une somme au titre de la prime d'ancienneté, alors, d'une part, qu'en subordonnant le nom cumul de cette prime et de la

7479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-44.888

Cour de cassation

l'employeur n'était pas juge des démarches que la salariée pouvait avoir à entreprendre pour exercer une autre activité professionnelle, et qu'il ne démontrait pas l'inutilité du temps de liberté réclamé par l'intéressée, le Conseil de prud'hommes a relevé que Mme X... n'avait pas encore réalisé son projet pendant la période de préavis en raison de l'exigence de formalités préalables ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort des constatations des juges du fond que l'accord de l'employeur pour une cessation des fonctions de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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7480

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 85-41.344

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 février 1985) que M. Y... et Mme X... ont été engagés le 16 décembre 1977 par la société Davenne en qualité respectivement de capitaine d'automoteur et de matelot ; qu'ils ont été licenciés le 11 avril 1979 ; Attendu que la société Davenne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ces salariés un rappel au titre de salaire de base et de prime d'ancienneté aux motifs qu'en application de la sentence arbitrale annexée à la convention collective du 28 octobre 1936, les primes ne peuvent être prises en compte dans le calcul des sommes versées au titre du salaire minimum alors que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire…

7481

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 83-46.265

Cour de cassation

il résulte, d'une part, que la mise de M. X... à la disposition de la société Lejeune Métallisation, qui s'analysait en un simple détachement, n'avait pas emporté transfert du contrat de travail, d'autre part, que la liquidation des biens de la S.C.S.E., dont l'activité ne s'était pas poursuivie, ne pouvait constituer une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ainsi les juges d'Appel ont, sans se contredire, justement décidé que M. X... n'était pas fondé à reprocher à la S.C.S.E. de l'avoir licencié en même temps que l'ensemble de son personnel plutôt que de le laisser à la disposition d'une société avec laquelle il n'avait aucun lien de droit ; Que le moyen est dénué de tout fondement ;

7482

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.463

Cour de cassation

Ne peut être considérée comme dépendant de la seule volonté de l'employeur la rémunération d'un salarié chargé de la gestion du cabinet secondaire d'une société civile professionnelle d'expertise auprès des compagnies d'assurance, constituée par 60 % des recettes de ce cabinet secondaire déduction faite des dépenses propres du cabinet et d'un faible pourcentage à titre de participation aux frais généraux de la société.

7484

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-40.403

Cour de cassation

par jugement unique du 24 novembre 1983, le Conseil de prud'hommes de Vannes a condamné chacune des deux sociétés à payer à ces salariés, pour les périodes pendant lesquelles ils étaient à leur service respectif, des rappels de salaire, de congés payés, de prime annuelle et d'indemnités d'intempérie ; Attendu qu'il est fait grief au Conseil de prud'hommes d'avoir méconnu le caractère individuel des litiges dont il était saisi, mettant en cause notamment deux sociétés juridiquement et rigoureusement distinctes, en rendant un seul et même jugement à leur encontre ; Mais attendu que la jonction d'instances constitue une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles R.

7485

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-45.442

Cour de cassation

l'employeur pouvant revenir unilatéralement sur un usage instauré dans l'entreprise à condition d'observer un délai de prévenance suffisant, il n'a pas été constaté que la société Brink's France, qui soutenait avoir avisé le 27 octobre 1980 les salariés que le versement de la prime d'ancienneté était subordonné à la présence des intéressés, n'avait pas respecté un tel délai, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, dans les limites de la condamnation portée au titre de la prime d'ancienneté, le jugement rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'

7486

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-43.308

Cour de cassation

l'employeur, débiteur de l'obligation, d'apporter la preuve que le salarié, qui contestait l'existence d'un forfait, avait perçu les primes auxquelles il pouvait prétendre ; qu'ayant retenu qu'à compter du mois d'août 1978, M. X... avait fait figurer la prime de panier sur les bulletins de paie et qu'il l'avait ajoutée au montant du salaire, la Cour d'appel a constaté que la rémunération versée à M. Y... n'avait pas un caractère forfaitaire et que les primes litigieuses n'y étaient pas incluses ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

7488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.068

Cour de cassation

l'employeur d'avoir accepté de tenir compte de la durée d'un précédent contrat pour le calcul de la prime d'ancienneté ne pouvait avoir pour conséquence, en l'absence d'une manifestation de volonté clairement exprimée, de faire naître d'autres droits au profit du salarié, notamment en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté pour l'attribution et le montant d'une indemnité de licenciement allouée par une disposition distincte de la convention collective ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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