Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.442

Arrêt du 2 avril 1987Pourvoi n° 84-45.442

Non publiéContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Brink's France à payer à M. X... un rappel de prime d'ancienneté, correspondant à la réduction opérée par l'employeur en raison d'absences pour maladies intervenues au cours de l'année 1982, le jugement attaqué a énoncé que la règle selon laquelle le versement de la prime litigieuse était maintenu pendant la maladie du salarié ayant continué d'être appliquée volontairement par la société Brink's France pendant vingt mois après que l'accord d'entreprise qui, ayant institué cette prime, avait été dénoncé en novembre 1977, eût cessé d'être applicable à partir de janvier 1979, M. X... rapportait la preuve d'un usage constant, constitutif d'une obligation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur pouvant revenir unilatéralement sur un usage instauré dans l'entreprise à condition d'observer un délai de prévenance suffisant, il n'a pas été constaté que la société Brink's France, qui soutenait avoir avisé le 27 octobre 1980 les salariés que le versement de la prime d'ancienneté était subordonné à la présence des intéressés, n'avait pas respecté un tel délai, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans les limites de la condamnation portée au titre de la prime d'ancienneté, le jugement rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Créteil, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720afcd580146773ed78c

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