Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 623

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée15 octobre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7465

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.105

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 1981, une somme au titre de la prime d'évolution de rentabilité (PER) instituée par le "statut social" de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu à tout moment par l'une des parties, peut être modifié par l'employeur sous réserve du droit du salarié de le considérer comme rompu s'il s'agit d'une modification subsantielle ; que, par suite, n'est pas fondée l'action qui a pour seul objet le maintien d'une prime dès lors que le salarié n'a pas considéré le contrat de travail comme rompu du chef de la modification qui a été imposée sans abus ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence condamner l'employeur au paiement de la prime sans caractériser l'

7466

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 82-42.057

Cour de cassation

l'employeur qui n'a pas fait figurer la prime d'ancienneté à part sur les bulletins de paye doit être condamné à la verser au salarié sans qu'il y ait lieu de rechercher si ladite prime était ou non incorporée dans le salaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord de mensualisation du 1er février 1972 annexé à la convention collective nationale de l'ameublement et l'article R. 143-2 du Code du travail et alors que, d'autre part, l'expert n'a pas pris en considération, pour établir ses calculs, les accords d'entreprise sur les salaires, a dit à tort que pour les Etam, la prime d'ancienneté était incluse dans le salaire depuis toujours et enfin n'a tenu aucun compte de la prime de rendement dans le calcul du salaire ;

7467

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-40.036

Cour de cassation

il résulte de la "convention collective nationale de commerce de gros" que la prime d'ancienneté obéit à des règles de calcul spécifiques, s'ajoute au salaire réel et "figurera distinctement sur le bulletin de salaire" ; qu'en sortant des prévisions formelles des accords de salaires intégrées à la convention collective pour affirmer que le salarié avait perçu la prime d'ancienneté, la Cour d'appel méconnaît les exigences desdits accords du 25 juillet 1974, ensemble de la convention collective qui les annexe et des articles 1134 et 1135 du Code civil, alors en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature des débats qui se sont instaurés devant la Cour d'appel, en posant, en principe, que le salarié percevait une rémunération forfaitaire supérieure à celle

7468

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-41.902

Cour de cassation

L'acceptation par un salarié de la modification substantielle, qu'il a refusée, de son contrat de travail ne peut résulter de la poursuite par lui du travail. En cas de désaccord, quant à la modification substantielle du contrat de travail, entre le salarié et son employeur, c'est à celui-ci de prendre, s'il l'estime utile, la responsabilité de la rupture du contrat

7470

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 83-44.572

Cour de cassation

Lorsqu'elle a, dans une première phase de la procédure, reconnu à un salarié le droit à une prime d'ancienneté et a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du rappel dû, et que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté, une cour d'appel, qui, statuant après l'expertise, condamne l'employeur à payer ce rappel, en précisant que le droit du salarié avait été reconnu par son précédent arrêt, ne fait qu'appliquer le principe du dessaisissement du juge posé par l'article 481 du nouveau Code de procédure civile.

7472

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.007

Cour de cassation

l'employeur pour ce personnel ; Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de prime de productivité pour le mois de septembre 1969, et à compter du 1er octobre 1969, un complément de salaire correspondant à la majoration dont il aurait dû bénéficier si la prime n'avait pas été partiellement amputée du fait de l'application, par ladite compagnie, d'un coefficient minorateur de 1,097, alors, selon le pourvoi, que, en énonçant que la compagnie Air-France s'engageait à lier les rémunérations du personnel navigant technique à celles du personnel au sol, l'article 5 de l'accord du 16 septembre 1958 posait le principe de l'uniformisation des éléments de rémunération desdits personnels et, par là-même,

7474

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43.769

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'une prime de bilan, payée en fin d'année par l'entreprise à ses collaborateurs, avait été servie à l'un des salariés sur sa demande, par fractions trimestrielles, puis mensuelles, a décidé que ladite prime constituait, quelle qu'ait été la qualification qui lui avait été donnée par l'employeur, un élément de rémunération qui, n'ayant pas de caractère bénévole, devait être en application de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, pris en considération pour la détermination du minimum garanti.

7475

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.608

Cour de cassation

il résulte que la prime de vol de base afférente à l'appareil intéressé est révisée lorsque l'établissement du nouveau produit mv conduit à une variation de plus de 2 % de la prime ; que c'est dès lors par une exacte interprétation de ce texte que la Cour d'appel a estimé que l'exigence d'une variation de 2 % prévue par le sous-paragraphe B était applicable au calcul de la prime afférente à l'appareil Caravelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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