Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée3 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7453

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-43.008

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-11, deuxième alinéa, du Code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité afférente au congé est calculée selon les règles fixées par le premier alinéa et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû ; Attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il ressortait des bulletins de paye versés aux débats que la salariée n'avait reçu que les seules indemnités légales de congés payés et que les jours de congés supplémentaires conventionnels pris par elle ne lui avaient été réglés que sur la base de la partie fixe de sa rémunération, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a fait une exacte application des dispositions susvisées en décidant que ces dernières indemnités devaient être calculées…

Licenciement économique / PSERejet+5
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7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1987, 85-42.799

Cour de cassation

l'employeur du 9 février 1977, la qualité d'IAC avait été attribuée à M. X... à compter du 1er juillet 1976 "suite à nouvelle classification des ETAM", ont retenu que la preuve n'était pas apportée qu'il ait eu cette qualité antérieurement ; qu'ils ont de même relevé qu'il n'était pas non plus établi que des primes de fin d'année et de bilan aient été payées aux IAC de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, d'une part, déduit que le changement de statut de M. X..., dont il n'était pas soutenu qu'il l'eût refusé, lui interdisait, sans clause contractuelle ou conventionnelle expresse non invoquée en l'espèce, de continuer à

7455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-45.070

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, 13, 13 bis et 16 de la convention collective de travail des concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. et Mme B... qui avaient été chargés par le syndicat des copropriétaires de l'entretien de la Résidence du Parc du Château depuis le 24 septembre 1964, sans qu'ait été établi un contrat écrit, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires ; Attendu que, pour rejeter leurs demandes tendant au paiement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 16 de la convention collective, la cour d'appel a considéré que l'expert

Salaire / rémunérationCassation+3
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7456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-41.426

Cour de cassation

Le salarié qui, tout en restant lié à son employeur par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant sa mise en chômage partiel, ne saurait être privé des garanties de ressource prévues par la loi. L'employeur doit, en conséquence, régler le complément de rémunération à un salarié qui n'a pas été payé intégralement et qui n'a pas bénéficié du revenu légal de remplacement

7457

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-45.830

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 4, alinéa 2, et 17 bis de la convention collective précitée qu'à compter de 1978, les salariés ont droit, sous certaines conditions, au paiement d'une prime annuelle, dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année et qui, égale à 100 % du salaire de base du mois de novembre, ne doit pas venir s'ajouter aux primes déjà versées dans certaines entreprises, en une ou plusieurs fois dans l'année, et ayant le même objet, quelle que soit leur appellation, dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui de la prime annuelle instituée par les dispositions conventionnelles ; Attendu, par suite, que l'employeur conventionnellement tenu au

7458

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-42.936

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 1983 au versement de la prime litigieuse non prévue par la convention collective, a, en déclarant cette décision inopposable au salarié, sans rechercher si celle-ci ne s'imposait pas en tout cas à l'institut, violé l'article 1148 du Code civil, et alors, en outre, que, dans la mesure où l'institut avait fait précisément valoir que ladite décision lui interdisait le maintien de la prime, le Conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas expliqué sur le caractère obligatoire de cette décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est en réponse au moyen par lequel l'employeur soutenait que M. Z... n'était titulaire d'un contrat à durée indéterminée que depuis le 1er avril 1983 et qu'en

7459

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-42.767

Cour de cassation

l'employeur à titre principal, qu'en estimant, en l'espèce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il résultait de l'extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés comme des explications fournies et des documents versés aux débats que l'activité principale de l'entreprise France mécanographie était la vente et non point celle qu'impliquait le code APE porté sur le bulletin de salaire, le conseil de prud'hommes, qui a exclu pour ce motif, l'application de la convention collective revendiquée par le salarié, a, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi;

7460

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1987, 85-40.402

Cour de cassation

l'employeur versait déjà un salaire global supérieur au minimum garanti par le statut social, même majoré de la prime d'ancienneté, dès lors qu'un salarié peut toujours percevoir une rémunération plus élevée que le minimum garanti de sa classification, alors, d'autre part, que la seule constatation de la nature forfaitaire du salaire d'un ouvrier mensualisé ne saurait impliquer que ce salaire comprenne la prime d'ancienneté, alors, en outre, que les juges du fond, qui ont constaté que la rémunération mensuelle n'était pas divisible, au centime près, par le nombre d'heures de travail, devaient rechercher si, pour les trois premières années de travail, au cours desquelles la prime n'était pas due, le salaire était divisible dans les mêmes conditions,

7461

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 82-42.277

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas versé au salarié la totalité des sommes dues tant au titre du salaire brut que de la prime d'ancienneté, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le défaut de paiement de la prime ne pouvait être déduit du seul fait de l'irrégularité commise dans l'établissement des bulletins de paie, les juges du fond, qui ont apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que l'équivalence alléguée des rémunérations entre la période litigieuse et celle antérieure ne pouvait résulter de la référence faite à tort à celle du mois d'août 1980 "qui n'était pas dans la contestation" ; que, dès lors, il ont pu estimer que la société Sasem-Emery n'établissait pas qu'elle s'était acquittée, pour la période en cause, du paiement…

7462

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 85-40.176

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié absent pour maladie le 31 décembre la prime annuelle prévue par l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, relève que la maladie n'est pas une cause de rupture du contrat de travail, que le salarié étant présent le 15 décembre et qu'il faisait partie des effectifs de l'entreprise le 31 décembre sans s'expliquer sur les conditions de versement de cette prime subordonné non seulement à l'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise mais encore à sa présence dans l'entreprise au moment du versement ni sur l'usage invoqué par l'employeur, non contesté par le salarié et accepté par le comité d'entreprise selon lequel les conditions de…

7463

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1987, 85-41.624

Cour de cassation

l'employeur faisait état, le seul fait que le tableau relatif aux primes, tel qu'établi pour 1983 par la direction de l'entreprise, omettait de reproduire la franchise stipulée sur les précédents tableaux, ne pouvait de toutes façons emporter une novation sur ce point en l'absence de tout nouvel accord ou nouvel usage contraire dont il appartenait au salarié d'apporter la preuve ; que, par suite, le jugement entrepris a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que le jugement a relevé que le document litigieux du 1er mars 1983 précisait : "Ancienneté requise, six mois de présence et au prorata du temps passé au 1er décembre 1983" ; que le conseil de prud'hommes a, sans encourir le grief de dénaturation, constaté que pour 1983 l'employeur n'avait prévu aucune franchise ;

7464

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-41.555

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SONOPRISOL, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Madame Jeanine X..., demeurant à Tremblay-lès Gonesse (Seine-Saint-Denis), 37, 8° avenue, défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 198 7, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M.

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