Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-43.008
Cour de cassationil résulte de l'article L. 223-11, deuxième alinéa, du Code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité afférente au congé est calculée selon les règles fixées par le premier alinéa et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû ; Attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il ressortait des bulletins de paye versés aux débats que la salariée n'avait reçu que les seules indemnités légales de congés payés et que les jours de congés supplémentaires conventionnels pris par elle ne lui avaient été réglés que sur la base de la partie fixe de sa rémunération, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a fait une exacte application des dispositions susvisées en décidant que ces dernières indemnités devaient être calculées…