Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.402
Arrêt du 10 novembre 1987Pourvoi n° 85-40.402
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que les rémunértions versées à M. X. dépassaient sensiblement le montant du salaire minimum prévu par le statut social de la profession majoré de la prime d'ancienneté et, d'autre part, que les bulletins de paie démontraient le caractère forfaitaire de la rémunération, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que la prime d'ancienneté était incluse dans la rémunération mensuelle du salarié et que, bien qu'elle ne figurât pas distinctement sur les bulletins de salaire, la société avait apporté la preuve de son paiement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre C), au profit de la société anonyme STANDARD OFFICE, dont le siège est ... (12e),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, avocat de la société Standard office, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 1984), M. X..., engagé le 1er avril 1971 en qualité de mécanicien par la société Standard office, a été licencié le 10 décembre 1981 ; qu'il fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur l'allégation que l'employeur versait déjà un salaire global supérieur au minimum garanti par le statut social, même majoré de la prime d'ancienneté, dès lors qu'un salarié peut toujours percevoir une rémunération plus élevée que le minimum garanti de sa classification, alors, d'autre part, que la seule constatation de la nature forfaitaire du salaire d'un ouvrier mensualisé ne saurait impliquer que ce salaire comprenne la prime d'ancienneté, alors, en outre, que les juges du fond, qui ont constaté que la rémunération mensuelle n'était pas divisible, au centime près, par le nombre d'heures de travail, devaient rechercher si, pour les trois premières années de travail, au cours desquelles la prime n'était pas due, le salaire était divisible dans les mêmes conditions, et alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, après les trois premières années d'activité du salarié, le salaire n'avait pas été majoré dans les proportions définies par l'article 34 du statut applicable ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que les rémunértions versées à M. X... dépassaient sensiblement le montant du salaire minimum prévu par le statut social de la profession majoré de la prime d'ancienneté et, d'autre part, que les bulletins de paie démontraient le caractère forfaitaire de la rémunération, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que la prime d'ancienneté était incluse dans la rémunération mensuelle du salarié et que, bien qu'elle ne figurât pas distinctement sur les bulletins de salaire, la société avait apporté la preuve de son paiement ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a8cd580146773ed13f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed13f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1987.
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