Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.344

Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 85-41.344

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Davenne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ces salariés un rappel au titre de salaire de base et de prime d'ancienneté.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 février 1985) que M. Y... et Mme X... ont été engagés le 16 décembre 1977 par la société Davenne en qualité respectivement de capitaine d'automoteur et de matelot ; qu'ils ont été licenciés le 11 avril 1979 ;

Attendu que la société Davenne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ces salariés un rappel au titre de salaire de base et de prime d'ancienneté aux motifs qu'en application de la sentence arbitrale annexée à la convention collective du 28 octobre 1936, les primes ne peuvent être prises en compte dans le calcul des sommes versées au titre du salaire minimum alors que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective sauf exception expressément prévue par celle-ci et que dès lors cette sentence arbitrale devenue caduque a cessé de s'appliquer ;

Mais attendu que la Cour d'appel a fait application à bon droit en l'espèce de la sentence arbitrale rendue le 23 octobre 1936 qui prévoit que "les salaires minima normaux seront établis abstraction faite de toute prime", et à laquelle se réfère, en l'annexant, pour la détermination des salaires minima, l'article 22 de la convention collective du 28 octobre 1936, non dénoncée par les parties, qui règle les rapports entre les employeurs et le personnel des entreprises de transport, remorquage et traction sur les voies de navigation intérieure de première catégorie ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720b0cd580146773ed83e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b0cd580146773ed83e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.