Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.308

Arrêt du 19 mars 1987Pourvoi n° 85-43.308

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il appartenait à l'employeur, débiteur de l'obligation, d'apporter la preuve que le salarié, qui contestait l'existence d'un forfait, avait perçu les primes auxquelles il pouvait prétendre; qu'ayant retenu qu'à compter du mois d'août 1978, M. X. avait fait figurer la prime de panier sur les bulletins de paie et qu'il l'avait ajoutée au montant du salaire, la Cour d'appel a constaté que la rémunération versée à M. Y. n'avait pas un caractère forfaitaire et que les primes litigieuses n'y étaient pas incluses; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Moyen: Attendu que M. X., qui exploite une entreprise d'électricité générale, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Y., employé du 1er mars 1977 au 12 octobre 1981, en dernier lieu en qualité d'électricien P2, un rappel de prime de panier et de prime d'outillage.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui exploite une entreprise d'électricité générale, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., employé du 1er mars 1977 au 12 octobre 1981, en dernier lieu en qualité d'électricien P2, un rappel de prime de panier et de prime d'outillage, alors que la Cour d'appel ne s'est fondée que sur des présomptions, qu'en matière de salaire, seules les fiches de paie font foi, que ces avantages accessoires étaient inclus dans le salaire brut, que si ces primes lui étaient dues, M. Y... les aurait réclamées avant son départ de l'entreprise et qu'il avait, en réalité, accepté une convention de forfait ;

Mais attendu qu'il appartenait à l'employeur, débiteur de l'obligation, d'apporter la preuve que le salarié, qui contestait l'existence d'un forfait, avait perçu les primes auxquelles il pouvait prétendre ; qu'ayant retenu qu'à compter du mois d'août 1978, M. X... avait fait figurer la prime de panier sur les bulletins de paie et qu'il l'avait ajoutée au montant du salaire, la Cour d'appel a constaté que la rémunération versée à M. Y... n'avait pas un caractère forfaitaire et que les primes litigieuses n'y étaient pas incluses ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableForfait jours

Identifiants et source

Identifiant source
613720a9cd580146773ed193

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a9cd580146773ed193.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.