Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée24 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6013

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-42.220

Cour de cassation

Mme X..., engagée par la société Avon à compter du 15 mai 1986, a été licenciée le 14 juin 2001, alors qu'elle exerçait les fonctions de promotrice des ventes ; qu' estimant ne pas avoir perçu le minimum garanti par la convention collective des industries chimiques, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de considérer qu'en vertu de son contrat de travail, la salariée avait droit, en plus de sa rémunération variable composée de commissions sur les ventes et de primes d'objectifs, à un salaire mensuel fixe qui ne pouvait être inférieur au salaire minimum hiérarchique mensuel correspondant au coefficient qui devait lui être attribué en fonction de…

6014

Cour d'appel d'Agen, 23 mai 2006, 05/00255

Cour d'appel

Pierrette PICCOLO a été engagée an qualité de femme de ménage en septembre 1974 par le Docteur Z..., tant à son cabinet médical qu'à son domicile. Courant 1999, le Docteur Z... a cédé son cabinet médical au Docteur Isabelle X..., qui a conservé Pierrette PICCOLO en qualité de femme de ménage. Le Docteur Isabelle X... a également engagé Pierrette PICCOLO en qualité de femme de ménage à son domicile. Le Docteur Isabelle X... a licencié Pierrette PICCOLO. Le conseil de prud'hommes d'Agen a été saisi par Pierrette PICCOLO le 24 octobre 2003 de deux instances distinctes. Une première instance au titre de son emploi au cabinet médical d'Isabelle X... dans laquelle Pierrette PICCOLO demande la condamnation d'Isabelle X... à lui payer : -

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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6015

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.613

Cour de cassation

il résulte des dispositions susvisées qu'un accord collectif s'impose au contrat de travail sauf clause plus favorable et qu'il est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour de son dépôt au service compétent ; qu'il en résulte qu'il ne peut mettre en cause les droits déjà acquis par le salarié en application d'accords collectifs en vigueur au jour de la rupture de son contrat de travail ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait par des motifs inopérants, alors qu'il résultait des dispositions combinées du protocole d'accord du 21 mai 1976 prévoyant l'indexation de la prime d'ancienneté sur les augmentations générales des salaires et qui n'avait pas alors été dénoncé et de celui du 1er octobre 2000 prévoyant une augmentation

6016

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.612

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-10 et 135-2 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société ISRI France, ont été transférés à la société Proma par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail après le 31 juillet 2003 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2000 au jour de leur transfert ou de la fin de leur contrat de travail, dirigée contre la société ISRI France et fondée sur l'application combinée du protocole d'accord du 21 mai 1976 prévoyant l'indexation de la prime d'ancienneté sur les augmentations générales de salaire et du protocole d'accord du 1er octobre 2000 prévoyant une augmentation de 5 % des salaires de base ;

6017

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 05-43.265

Cour de cassation

par courrier du 31 mars 2003, notifié à la société la résiliation de son contrat ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaires sur la période du 1er mars 2002 au 8 mars 2003 et les indemnités de congés payés afférentes, un rappel de prime de 13e mois, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que la société Agence des Arcades fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Orléans, 26 mai 2005) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes d'Orléans était compétent, alors, selon le moyen : 1 / que

6018

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.221

Cour de cassation

l'Association départementale pour le travail protégé (ADTP) en qualité d'ouvrier spécialisé et affecté aux Ateliers de la Dranse regroupant un atelier protégé et un centre d'aide par le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, d'une demande de rappel de salaire fondée sur la discrimination et d'une demande de rappel de salaire au titre de la modification de son contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour des motifs pris d'une violation des articles L.

6019

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.931

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de prime de secourisme, de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année 2002, de prime et de nettoyage de vêtements et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième moyens et sur la première branche du quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la seconde branche du quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime de nettoyage de vêtement, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, en retenant, pour accueillir la demande du salarié, que la RATP paie une

6020

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.729

Cour de cassation

l'employeur du désistement de son pourvoi contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... ; Constate la déchéance du pourvoi de l'employeur en ce qu'il vise l'arrêt avant dire droit du 28 mai 2002 ; Attendu que plusieurs organisations du travail de production coexistent dans l'établissement de la société Ugine à Gueugnon, les unes qualifiées de "continues", les autres de "discontinues" ; qu'un litige sur le décompte des congés payés et des jours de repos a opposé des salariés à l'employeur ; que M. F... et 46 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensatrice de congés payés et de jours de repos, et un rappel de prime d'ancienneté ; que l'arrêt attaqué fait partiellement droit à la demande portant sur les congés payés et accorde à MM.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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6021

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-47.182

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 septembre 2004) d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence fixé sa créance au titre des dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence des difficultés économiques constitue un motif de licenciement dont il appartient seulement au juge de vérifier la réalité et le sérieux ; de sorte que méconnaît son office et viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui, ayant expressément constaté que les difficultés économiques de la société Capelle Lunoetui n'étaient pas contestables à l'époque du licenciement,

6022

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.498

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord du 10 octobre 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima, étendu par l'arrêté du 3 janvier 1992, modifiant la Convention collective nationale des industries chimiques désigne ainsi les salariés pouvant bénéficier du coefficient 275 de la Convention collective nationale des industries chimiques : "Agent ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliquées dans d'autres cas. Il peut être appelé dans sa spécialité à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure" ; que

6023

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.430

Cour de cassation

par arrêté du 10 janvier 1989 ; Attendu que pour condamner l'association La Poupounetto à payer à Mme X... Y... des sommes à titre de rappel de salaires, incidence congés payés, la cour d'appel a énoncé que la convention collective animation socio-culturelle étendue par arrêté du 10 janvier 1989 a pour champ d'application "les entreprises de droit privé, sans but lucratif, développant à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, de loisirs et de plein air, notamment des actions antérieures ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de la population" ; que l'activité de l'association La Poupounnetto, crèche halte-garderie, entre dans le champ d'

Salaire / rémunérationCassation+4
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6024

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.040

Cour de cassation

la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire (la Caisse), en qualité de conseiller commercial, a saisi le 8 avril 2002 le conseil de prud'hommes en paiement notamment de rappels au titre de la prime familiale et de la prime de vacances par application des articles 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; Sur le premier moyen : Atendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de prime familiale et de primes de vacances, alors, selon le moyen ; 1 ) que la Caisse d'épargne du Centre faisait observer que l'avis rendu par le Comité

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