Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée2 mai 2006
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6025

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.118

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2004) d'avoir décidé que la convention collective précitée était applicable, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'a jamais été un expert en évaluation de biens industriels et commerciaux telles les machines, les marchandises, les biens mobiliers mais un expert exclusivement dans le domaine immobilier comme le révèle l'étude de sa plaquette de présentation ; que l'activité de l'expert immobilier est l'estimation de valeurs (vénales locatives ou de fonds de commerce) et de biens immobiliers (immeubles, boutiques, entrepôts, locaux d'activités, terrains...) tandis que l'évaluation industrielle et commerciale concerne les experts d'assurances qui déterminent des coûts de reconstitution ; que la

6026

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.418

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 721-6 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, ainsi que dans la mesure où ils n'en ont pas été expressément exclus, des conventions et accords collectifs liant le donneur d'ouvrage. Dès lors, la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux n'ayant pas expressément exclu les travailleurs à domicile, l'article 19 de ladite convention relatif à la prime d'ancienneté est applicable.

6027

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-41.863

Cour de cassation

Un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Tel est le cas d'un avantage salarial résultant d'accords d'entreprise, dénoncés par la suite sans être remplacés, qui profitait individuellement à des salariés de sorte que cet avantage s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de ces accords avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir.

6028

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.688

Cour de cassation

il résulte de cet accord qu'elle est versée, pour compenser une sujétion particulière liée à la distance par rapport au lieu de résidence, si bien que la prime d'éloignement est un élément de la rémunération dont le délégué syndical ne peut être privé lorsqu'il se rend à des réunions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire et en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour retient d'une part que sur 7 maçons présents dans l'entreprise, trois sont payés légèrement plus que M. X..., un autre a le même salaire et trois ont une rémunération moindre, d'autre part qu'au delà de l'

6029

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-42.611

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Paris, 23 / Mme Annick Lorant, demeurant 32, rue Principale, 60890 Varinfroy, 24 / Mlle Edith Pauly, demeurant 30, rue Sorbier, 75020 Paris, 25 / Mlle Béatrice Pelpel, demeurant 92, boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris, 26 / Mme Elisabeth Petit de Meurville, demeurant 48, rue des Morillons, 75015 Paris, 27 / Mme Claude Deschamps Poirot, dite Laure, demeurant 305, route des Andelys, 27380 Amfreville-les-Champs, 28 / Mme Catherine Berthomieu, épouse Quevremont, demeurant 1, rue de Champignol, 94500 Champigny-sur-Marne, 29 /M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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6030

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-44.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 du Code du travail, 1 et 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, en leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter MM. Y... et X... de leurs demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs, la cour d'appel énonce que c'est à tort que les salariés en demandent le bénéfice car les ambulanciers n'entrent pas dans la définition des transports routiers de voyageurs, mais font l'objet, dans la Convention collective des transports, de dispositions particulières et notamment d'un régime d'équivalence spécifique prévu par l'article 22 de la Convention collective ; que le régime appliqué qui consiste en période de 24 heures, tient compte des dispositions

6031

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.195

Cour de cassation

considérant que, lorsque cet usage a fait l'objet de la dénonciation contestée par le salarié, ladite prime était déjà versée en vertu d'un engagement unilatéral l'ayant intégrée au contrat de travail et que l'employeur n'avait donc pu dénoncer sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / qu'il peut être mis fin à un engagement unilatéral de l'employeur par un accord d'entreprise ayant le même objet ; qu'en disant que le salarié était en droit de réclamer la prime d'ancienneté de janvier 1994 jusqu'à une date arrêtée au 1er mars 2001, en dépit d'un accord collectif intervenu en 1996, sans rechercher, dès lors que l'employeur avait fait valoir que cet accord conclu avec les

6033

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.105

Cour de cassation

l'employeur à payer la prime ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à une interprétation de la clause du contrat de travail rendue nécessaire par son ambiguïté, a estimé que la prime litigieuse devait être considérée comme une simple gratification dont le montant était laissé à la seule appréciation de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait

6034

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.497

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2004), M. X... a été embauché en juin 1994 par la société UAP ; que, postérieurement à la fusion de cette société et la société Axa, des accords collectifs sont intervenus en vue de l'harmonisation des statuts du personnel, les 24 juillet 1998 et 28 juin 1999 ; que M. X...

6035

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 03-41.680

Cour de cassation

l'employeur avait cessé de lui verser la prime d'association au titre de l'année 2002, plusieurs salariés de ladite Caisse ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime, le conseil de prud'hommes retient que la CEP de Basse-Normandie ne peut prétendre que la prime de résultat s'élevant aux trois quarts d'un mois de salaire et versée en 2002 pouvait se substituer au versement de la prime dite d'association, que l'accord du 3 octobre 1991 différencie nettement la nature des deux primes et ne prévoit pas qu'elles puissent se substituer l'une à l'autre même si l'une d'entre elles est d'un montant supérieur à l'autre ; qu'elle ne devait pas verser une prime d'association ; Qu'en

Salaire / rémunérationCassation+3
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6036

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-44.320

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° M 03-44.320 et C 03-45.876 ; Attendu que Mmes X... et Y..., engagées en 1994 en qualité d'assistantes commerciales par la société Contiship Container, aux droits de laquelle vient la société Canmar Contship, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une prime de langue et d'un rappel de prime d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes X... et Y...

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