Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée21 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6037

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-43.610

Cour de cassation

M. X..., engagé en qualité de monteur électricien en juillet 1989 par la société Lampert a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'ancienneté qu'il estimait lui être due en application de l'article 3-6 de la convention collective précitée ; Attendu que pour rejeter sa demande, le jugement attaqué énonce que la rémunération effective du salarié pendant toute l'année 2001 a été supérieure au minimum conventionnel prévu à la convention collective majorée de la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en considération, pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective alors qu'aucun des textes susvisés ne le prévoit, le conseil…

Salaire / rémunérationCassation+3
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6038

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-13.163

Cour de cassation

la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut, au mois de mai, égale à 60 % de la rémunération globale garantie du niveau C, ne doit pas faire l'objet d'une proratisation en fonction du temps passé dans l'entreprise et a condamné sous astreinte la Caisse d'épargne à régulariser la situation des salariés concernés, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Valenciennes Maubeuge Cambrai aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

6039

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-40.030

Cour de cassation

l'employeur des obligations induites par ledit contrat ; qu'il a, le 20 octobre 2001, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; que l'employeur lui a notifié le 14 décembre 2001 son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que la résiliation d'un contrat prenant effet au jour de la décision judiciaire qui la prononce il n'appartenait pas au juge de statuer sur cette demande, le licenciement du salarié étant intervenu entre-temps ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits

6040

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-45.786

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, notamment d'heures supplémentaires à compter du 1er mars 1999 et de la prime d'ancienneté ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-provence, 26 mai 2004) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période entre le 1er mars 1999 et le 1er novembre 2001, et paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que : 1 ) l'employeur ne peut, sous prétexte d'une promotion ou d'une reconnaissance du statut cadre, modifier le contrat de travail d'un salarié ; qu'il ne peut que proposer une promotion ou une modification du statut si celle-ci doit entraîner une modification du contrat, et qu'en l'absence d'acceptation par le salarié, le contrat se poursuit aux conditions antérieures ;

6041

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 03-47.163

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateurs, de repos journaliers, l'arrêt énonce que pendant ses heures de permanence, le salarié n'était pas à son domicile, mais dans une chambre d'hôtel ou un appartement loué par l'employeur qui faisaient office de local de garde commun aux salariés et qu'il ne pouvait donc vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en conséquence, ces heures de permanence, que l'employeur rémunérait au taux prévu par l'

Salaire / rémunérationCassation+5
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6042

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-42.884

Cour de cassation

par lettre recommandée avec un préavis de 6 mois ; que selon un protocole d'accord signé par l'ensemble des salariés de l'entreprise le 1er novembre 1993, ceux-ci ont approuvé les dispositions de cet accord ; que l'employeur l'a dénoncé par lettre du 30 novembre 1995 ; que la société Le Lys Blanc a été placée en redressement judiciaire le 28 juillet 1996 ; que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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6043

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.669

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 3 juin 2001, par contrat à durée indéterminée, en qualité de déléguée à la tutelle ; qu'elle aurait dû bénéficier d'un échelon conventionnel d'avancement de 2 % le 3 juillet 2002, par application de l'article 25 de la Convention collective de l'union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971, dans sa rédaction de l'avenant n° 177 du 12 février 1993 ; que cependant, par un nouvel avenant n° 200-1 du 5 novembre 1999, l'avancement conventionnel a été gelé pour une période de douze mois à partir du 1er janvier 2000 ; qu'en application de cet accord, Mme X... a vu reporter au 1er janvier 2001, le point de départ de l'acquisition des droits à l'avancement conventionnel ; que, de plus

6044

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-47.905

Cour de cassation

considérant que cette prime constituait un avantage individuel intégré dans le contrat de travail faute pour la société Le Méridien de démontrer qu'il bénéficiait à l'ensemble des salariés, a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu que la seule mention de l'accord d'entreprise énonçant que les primes de responsabilité résultent d'un usage ne saurait interdire à la cour d'appel de rechercher si ces primes constituent un élément du contrat de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime de fin d'année alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au maintien du montant d'une prime variable ;

6045

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-47.904

Cour de cassation

considérant que cette prime constituait un avantage individuel intégré dans le contrat de travail faute pour la société Le Méridien de démontrer qu'il bénéficiait à l'ensemble des salariés, a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu que la seule mention de l'accord d'entreprise énonçant que les primes de responsabilité résultent d'un usage ne saurait interdire à la cour d'appel de rechercher si ces primes constituent un élément du contrat de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime de fin d'année alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au maintien du montant d'une prime variable ;

6046

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-47.363

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé une modification du mode de rémunération qu'il a refusée ; que le 17 juillet 2000, le salarié a pris acte de la rupture en contestant le procédé consistant à exclure des concours organisés par la société les représentants n'ayant pas voulu signer le nouveau contrat et en faisant valoir que la journée du premier mai n'avait pas été rémunérée ; qu'estimant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes de résultat des deux concours, d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6047

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-43.196

Cour de cassation

l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux demandes de rappels de prime d'assiduité et de résiliation des contrats de travail, les arrêts rendus le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Société vendômoise de transports de véhicules aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société vendômoise de transports de véhicules ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou…

Résiliation judiciaireCassation+5
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6048

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-44.967

Cour de cassation

l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, B. V, n 346), rendu le 3 avril 2002, a décidé que l'intéressée doit bénéficier du statut d'ADP et, avant-dire droit, a ordonné une expertise à l'effet, notamment, de déterminer la catégorie et le coefficient auxquels elle peut prétendre ainsi que le montant des sommes devant lui revenir ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ADP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004), rendu après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le précédent arrêt, d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée dans l'attente que le directeur général d'ADP et

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