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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-13.163

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2006
Numéro d'affaire
04-13.163

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Valencie…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Valenciennes, Maubeuge et Cambrai a assigné la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut devant le tribunal de grande instance de Valenciennes pour demander qu'il soit jugé, d'une part, que l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ne prévoyait pas la proratisation de la prime annuelle de vacances en fonction du temps de travail du salarié dans l'entreprise et, d'autre part, qu'en application des textes statutaires de la Caisse d'épargne et de l'article L. 122-3 du Code du travail, l'employeur devait appliquer le même traitement de base aux salariés sous contrat à durée déterminée que celui applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et qu'ils devaient également bénéficier des mêmes éléments accessoires aux salaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; Attendu que pour décider que la prime annuelle de vacances versée à chaque salarié du réseau de la Caisse d'épargne au mois de mai ne devait pas faire l'objet d'une proratisation en fonction du temps passé dans l'entreprise, l'arrêt attaqué énonce qu'observant que cet accord n'avait pas été soumis à la Commission paritaire nationale, le tribunal a, à juste titre, interprété cette convention et a jugé que compte tenu des termes de l'accord, aucune proratisation pour la prime de vacances n'est prévue, alors qu'elle est prévue pour la gratification de fin d'année instituée à l'article 17 du même accord ; Attendu cependant qu'en présence d'un accord collectif prévoyant uniquement le versement à date fixe d'une prime annuelle de vacances, le salarié arrivé dans l'entreprise ou qui l'a quittée en cours d'année avant son échéance ne peut prétendre au mieux à son versement qu'au prorata temporis ; Et attendu que l'article 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 prévoit uniquement le versement d'une prime de vacances à chaque salarié du réseau au mois de mai ; qu'en énonçant qu'en l'absence de référence expresse en ce sens, cette prime ne pouvait faire l'objet d'aucune proratisation en fonction du temps passé dans l'entreprise s'appliquant au salarié arrivé dans l'entreprise ou qui l'a quittée en cours d'année avant son versement, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident formé par le syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Valenciennes Maubeuge Cambrai, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit qu'en application de l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, la prime de vacances versée à chaque salarié du réseau de la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut, au mois de mai, égale à 60 % de la rémunération globale garantie du niveau C, ne doit pas faire l'objet d'une proratisation en fonction du temps passé dans l'entreprise et a condamné sous astreinte la Caisse d'épargne à régulariser la situation des salariés concernés, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Valenciennes Maubeuge Cambrai aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.