Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.610
Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 03-43.610
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3-6 de la Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de monteur électricien en juillet 1989 par la société Lampert a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'ancienneté qu'il estimait lui être due en application de l'article 3-6 de la convention collective précitée ;
Attendu que pour rejeter sa demande, le jugement attaqué énonce que la rémunération effective du salarié pendant toute l'année 2001 a été supérieure au minimum conventionnel prévu à la convention collective majorée de la prime d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en considération, pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective alors qu'aucun des textes susvisés ne le prévoit, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Condamne M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et administrateur judiciaire de la société Lambert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 300 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372488cd58014677416478
